Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2306424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2023 et 29 novembre 2024, Mme A D B, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour un hébergement, ensemble celle du 28 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de la désigner comme étant dans prioritaire et urgente, en préconisant l’accueil dans une structure d’hébergement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la tardiveté soulevée n’est pas fondée dès lors que la requête a été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision l’admettant à l’aide juridictionnelle ;
— les décisions sont entachées d’erreur de droit dès lors que, même en situation irrégulière, elle peut prétendre à être hébergée en urgence ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’intérêt supérieur de ses filles.
Mme D B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive, subsidiairement que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme C pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
1. L’article 43 du décret du 28 décembre dispose que : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D B a déposé, le 5 mai 2023, une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester les décisions du 17 janvier 2023 et du 28 février 2023. Sa requête ayant été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la décision du 2 juin 2023 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle ne peut être tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le fond :
3. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
5. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme D B ne pouvait en principe prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement dès lors qu’elle a fait l’objet, en dernier lieu, d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par décisions du 27 juillet 2017 prises par le préfet du Rhône et que ses recours ont été rejetés par un jugement rendu par le Tribunal le 15 mai 2018, puis par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon le 2 septembre 2019, il appartenait à la commission de médiation d’apprécier, pour décider s’il y avait tout de même lieu de l’orienter vers une structure d’hébergement à titre dérogatoire en application des dispositions précitées, non pas la suffisance de ses garanties d’insertion mais la nature et la réalité des circonstances exceptionnelles invoquées. En n’ayant pas examiné, en pleine période hivernale, son état de grossesse très avancée et la circonstance qu’elle était accompagnée de ses deux enfants, Mme D B est fondée à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu les dispositions précitées et, par suite, à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
Sur la demande d’injonction :
6. En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait intervenu depuis, l’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, qu’il soit enjoint à la commission de médiation de réexaminer la situation de Mme D B dans un délai de trois mois.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de Mme D B en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de déclarer Mme D B prioritaire et dans une situation d’urgence pour un hébergement, ensemble celle du 28 février 2023 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône de réexaminer la situation de Mme D B dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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