Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2302132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. G D et Mme B E, représentés par Me Grillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le maire de la commune de la Cluse-et-Mijoux a exercé le droit de préemption sur le bien situé ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Cluse-et-Mijoux une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D et Mme E soutiennent que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que le droit de préemption urbain a été régulièrement institué par la commune de la Cluse-et-Mijoux ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité des mesures de publicité de la délibération qui instituerait le droit de préemption dont serait titulaire la commune de la Cluse-et-Mijoux ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, il n’est pas justifié de la réalité de ce projet et, d’autre part, il ne présente pas un intérêt général suffisant ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors que le projet est jouxté par des parcelles non bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la commune de la Cluse-et-Mijoux, représentée par Me Maurin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. D et Mme E lui versent une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2024 pour M. D et Mme E, n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à qui n’ont pas produit d’observations.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. F,
— les observations de Me Grillon pour les requérants et de Me Jacquet pour la commune de la Cluse-et-Mijoux.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E ont signé un compromis de vente en vue de l’acquisition d’un bien situé sur la commune de la Cluse-et-Mijoux. Par une décision du 2 août 2023, le maire de la commune de la Cluse-et-Mijoux a exercé le droit de préemption de la commune sur ce bien. Le 4 septembre 2023, M. D et Mme E ont formé un recours gracieux contre cette décision expressément rejeté par une décision du 13 septembre 2023. Par la présente requête, M. D et Mme E, demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l’article L. 313-1 du présent code lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le droit de préemption a été institué par une délibération du 20 mars 2009 du conseil municipal de la commune de la Cluse-et-Mijoux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce droit n’aurait pas été institué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ». Les obligations prévues à cet article constituent des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur des actes instituant le droit de préemption urbain.
5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération adoptée le 20 mars 2009 par le conseil municipal de la commune de la Cluse-et-Mijoux a été publiée dans deux journaux d’annonces légales en avril 2009 et a été affichée en mairie, conformément à l’attestation rédigée par le maire de la commune, entre le 2 avril et le 12 mai 2009. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
7. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de vérifier si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
9. D’une part, la commune de la Cluse-et-Mijoux a préempté le bien litigieux afin de créer un giratoire au croisement de la route nationale 57 et des voies communales du Petit Bois et des Reculées de façon à fluidifier les flux importants de véhicules liés au transit frontalier et local, sécuriser ce carrefour et ralentir la circulation automobile. A cet égard, il n’est pas contesté que la commune avait lancé dès 2016 des études de faisabilité et qu’elle a passé en 2020 un marché de maîtrise d’œuvre incluant cet aménagement. Il ressort en outre de la délibération adoptée par le conseil municipal le 31 juillet 2023 que ce marché était toujours en cours d’exécution à cette date. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’à la date à laquelle le droit de préemption a été exercé, la réalité du projet d’opération d’aménagement n’était pas avérée.
10. D’autre part, il n’est pas contesté qu’au regard de sa localisation, la commune est empruntée quotidiennement par près de 17 000 usagers et que le transit local a besoin d’être amélioré au regard du développement des commerces environnants. Cette nécessité de fluidification à laquelle s’ajoute un besoin de sécurité, qui ne sont pas sérieusement contestés par les requérants qui se bornent à soutenir que le risque d’atteinte à la sécurité n’est pas établi, sont mis en œuvre par le projet litigieux qui a ainsi pour objet de consacrer la réalité d’un projet urbain d’intérêt général. A cet égard, si les requérants relèvent que le coût de la préemption estimée à 370 000 euros est disproportionné, cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir que le coût global de l’opération projetée serait excessif compte tenu des capacités financières de la commune. En outre, pour remettre en cause le caractère suffisant de l’intérêt général auquel le projet répond, ils ne peuvent utilement soutenir que d’autres terrains auraient pu être choisis ni se prévaloir de l’existence à proximité d’un cours d’eau qui n’est à l’origine d’aucun sinistre récent. Enfin, s’ils soutiennent que le premier projet de giratoire n’incluait pas la parcelle préemptée, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de comparer les mérites de deux projets distincts.
11. Dans ces conditions, conformément aux points 9 et 10 du présent jugement, les décisions attaquées ne sauraient être regardées comme entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, le détournement de pouvoir n’est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Cluse-et-Mijoux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D et Mme E une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de la Cluse-et-Mijoux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. D et Mme E verseront à la commune de la Cluse-et-Mijoux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de la Cluse-et-Mijoux est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et Mme B E et à la commune de la Cluse-et-Mijoux.
Copie en sera adressée, pour information, à M. et Mme A C.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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