Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2513712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnait L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513711, enregistrée le 29 juillet 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 22 juillet 1997, est entré en France, le 18 novembre 2023, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » qui était valable jusqu’au 29 juillet 2024. Le 29 juillet 2024, M. A a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « Passeport Talent – Salarié hautement qualifié » par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction. Cette demande de titre de séjour aurait été clôturée. Le 26 novembre 2024, à l’occasion d’un rendez-vous au sein des services de la préfecture du Val-d’Oise, M. A aurait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié » et a été mis en possession de récépissés de demande de carte de séjour. Estimant que cette demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, en raison du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution et l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il n’appartient pas au juge des référés d’annuler un acte administratif. Sont donc manifestement irrecevables les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’une part, si M. A soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 26 novembre 2024, il ne justifie pas, dans la présente instance, de la date de dépôt de sa demande de titre de séjour ni de ce que son dossier était alors complet puisqu’il indique, dans ses écritures, avoir répondu le 1er avril 2025 à une demande de document complémentaire de la part de l’administration. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A ne peut être regardé comme établissant que sa demande de titre de séjour aurait déjà été implicitement rejetée, en raison du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à l’issue d’un délai quatre mois après dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour et sa demande devant le juge des référés est manifestement irrecevable. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A est en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 20 juin 2025 au 19 septembre 2025 qui l’autorise à séjourner en France et à travailler. Ainsi, et en tout état de cause, à admettre que M. A fasse l’objet d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, les circonstances particulières de l’espèce ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 6 août 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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