Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2519497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 15 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Watat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente en l’absence de référence à une délégation de signature et de preuve de l’empêchement de l’autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne dispose plus d’un droit au maintien sur le territoire français depuis le 19 février 2025 ;
- les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention européenne relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 octobre 2025 à 12 heures.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante bangladaise née le 11 janvier 1990, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 2011. Le 16 avril 2012, elle a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du 30 avril 2012 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 novembre 2012. Elle a ensuite présenté trois demandes de réexamen qui ont également été rejetées, la dernière ayant donné lieu à une décision d’irrecevabilité du 14 mars 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2017. Le 7 février 2025, Mme D… a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande de protection internationale. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par une décision du 14 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 19 février 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police a fait obligation à Mme D… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été absent ou empêché, en vertu d’un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-187 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la date d’entrée en France alléguée par Mme D… ainsi que sa nationalité et sa date de naissance, et relève que sa demande de protection internationale a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 février 2025 notifiée le 19 février 2025. Elle ajoute que l’intéressée ne justifie pas de l’exercice auprès de la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision dans le délai d’un mois. Elle relève, par ailleurs, que Mme D… ne justifie d’aucune circonstance permettant son maintien au séjour en France à un autre titre et qu’elle ne dispose pas d’un droit au séjour au titre de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Elle ajoute également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme D… soutient qu’elle réside habituellement en France depuis le mois de novembre 2011, aux côtés de ses enfants qui y sont scolarisés. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D… a présenté des demandes d’asile en France les 16 avril 2012, 14 avril 2014, 6 juin 2016 et 9 mars 2017 et que ses trois enfants sont nés sur le territoire français respectivement les 11 mars 2013, 10 janvier 2016 et 26 novembre 2023, elle ne produit, en tout état de cause, aucune pièce permettant d’établir la réalité de sa résidence habituelle en France entre les mois de juin 2017, date du rejet de sa troisième demande de réexamen par la Cour nationale du droit d’asile, et le mois de novembre 2023, date de naissance de son troisième enfant. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que les deux enfants aînés E… ont été scolarisés en France au cours des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, la requérante ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans son pays d’origine alors qu’il n’est pas contesté que leur père ne réside pas en France et que, ainsi qu’il a été dit, les quatre demandes d’asile qu’elle a présentées ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance et des dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet de police et à Me Watat.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Défrichement ·
- Zone agricole ·
- Déclaration préalable
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Tacite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Militaire ·
- Désistement d'instance ·
- Réparation integrale ·
- Faute commise
- Harcèlement moral ·
- Chef d'état ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Gendarmerie ·
- Plateforme ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Coopération intercommunale ·
- Soutenir ·
- Action ·
- Détournement de pouvoir
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Structure ·
- Délai ·
- Recours ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Disposition réglementaire ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.