Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2025, n° 2302121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302121 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 mars 2023, et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2023 et 28 février 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, M. A B, représenté, en dernier lieu, par le cabinet d’avocats Depuy avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de Grazac a refusé de lui délivrer un permis de construire un atelier de stockage et d’entretien de matériel agricole, d’une écloserie, d’un local technique avec panneaux solaires sur les parcelles cadastrées section OB n°290, 291 et 292 ;
2°) d’enjoindre audit maire de lui délivrer le permis sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grazac une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la commune de Grazac, représentée par Me Hermann, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par l’arrêté attaqué, le maire de Grazac a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. B aux motifs que, premièrement, le projet litigieux, faute d’être nécessaire à une activité agricole, contrevient aux dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme, qu’il méconnaît les dispositions de l’article N 12 de ce même règlement en l’absence de places de stationnement prévues sur le terrain d’assiette, troisièmement, qu’en raison du risque d’incendie qu’il présente il contrevient aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et, quatrièmement, que les pièces produites à l’appui du dossier de demande ne permettent pas de s’assurer qu’il a, conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, été recouru à un architecte.
3. En vue de contester cet arrêté, M. B a fait valoir, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, que, contrairement à ce qu’a considéré le maire, le projet litigieux ne porte pas sur un établissement recevant du public et a invoqué la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3 du code de l’urbanisme et L. 600-4-1 du même code. D’une part, le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne porterait pas sur un établissement recevant du public est inopérant dès lors que l’arrêté attaqué, dont les motifs ont été rappelés au point précédent, ne repose pas sur une telle considération. D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3 du code de l’urbanisme et L. 600-4-1 du même code, lesquels sont soulevés sans aucune argumentation venant à leur soutien, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si, dans le cadre de ses mémoires postérieurs, enregistrés les 9 mai 2023 et 28 février 2025, M. B a développé de nouveaux moyens au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, ceux-ci ont été soulevés au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel a commencé à courir dès le 17 février 2023, date à laquelle le requérant reconnaît avoir eu notification de cet arrêté qui faisait mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête n’ayant été suivie dans le délai de recours contentieux d’aucune production explicitant ou comportant d’autres moyens, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grazac la somme demandée sur ce fondement par M. B. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ladite commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grazac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Grazac.
Fait à Toulouse le 17 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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