Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juil. 2025, n° 2510550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2510559 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, M. B soutient que le non-renouvellement de sa carte professionnelle l’expose à une rupture de son contrat de travail ainsi qu’à la perte de ses revenus, qu’il a été informé par son supérieur hiérarchique qu’il ne serait plus affecté à son poste ni rémunéré jusqu’à la régularisation de sa situation et qu’il a été suspendu à compter du 30 mai 2025. Toutefois, le seul courrier de son employeur qu’il produit au soutien de ses allégations, en date du 16 mai 2025, se borne à mentionner qu’à défaut d’un numéro de carte professionnelle valide ou d’un récépissé lui permettant de continuer son activité, son contrat « pourra être suspendu en date du 30 mai 2025 ». Il ressort en outre des bulletins de paie versés au dossier que le requérant a continué de percevoir sa rémunération au titre du mois de juin 2025. Dans ces conditions, M. B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Police
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Structure ·
- Délai ·
- Recours ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Disposition réglementaire ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Conclusion
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Coopération intercommunale ·
- Soutenir ·
- Action ·
- Détournement de pouvoir
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Square ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Notification ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Urgence ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Légalité externe
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.