Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 25 sept. 2025, n° 2302983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a ramené à 672,75 euros, après remise partielle, le montant dû de sa dette correspondant à un indu d’allocation logement familiale et de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient que :
— la déclaration tardive à l’origine de l’indu n’est pas volontaire de sa part ;
— retraitée, sa situation financière ne lui permet pas, avec son époux, de solder le montant laissé à leur charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— une remise partielle a été accordée à Mme A… en considération du motif de l’indu, des conditions de sa détection et du quotient familial de l’intéressée ;
— la requérante est en capacité financière de procéder au remboursement de la somme demeurant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une déclaration tardive, la caisse d’allocations familiales du Nord a réexaminé le droit de Mme A… à l’allocation de logement familiale. Cette réactualisation a entraîné un trop perçu de 897 euros pour la période comprise entre les mois de mars à décembre 2021, notifié par une décision du 6 décembre 2022. Par une décision du 7 mars 2023 de la directrice de la CAF du Nord, une remise gracieuse de cette dette a été partiellement accordée à Mme A…, sur sa demande, à hauteur de 25% du montant de l’indu, laissant à sa charge un solde de 672,75 euros. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant la remise gracieuse du montant dont elle demeure débitrice.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en cause provient de la déclaration tardive par Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en défense, du changement de la composition de son foyer à la suite du départ d’un enfant au mois de mars 2021.
D’autre part, il résulte de la dernière situation connue de la requérante, telle qu’elle apparaît notamment dans les pièces transmises en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que Mme A…, dont le quotient familial actualisé pour le mois de juin 2025 s’élève à 935 euros, dispose, avec son époux, d’un revenu fiscal de référence de 15 553 euros pour deux parts. Toutefois, l’intéressée, qui ne justifie pas d’autres charges que de frais d’électricité et de cotisations de mutuelle pour un montant mensuel moyen estimé à 205 euros, n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait s’acquitter du solde d’indu d’allocation de logement familiale de 672,75 euros laissé à sa charge sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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