Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 9 janv. 2026, n° 2312362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 février 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 10 octobre 2025, M. A… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
M. A… a produit les pièces demandées le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 14 mai 1983 et entré en France le 15 août 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de nombreux bulletins de salaire, d’un contrat de travail conclu le 6 février 2018 et de la déclaration préalable à l’embauche correspondante que M. A… a travaillé pour la société O’Dwich entre février 2018 et juin 2023 en tant que serveur, initialement à temps partiel, puis à temps plein à compter du mois de juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a occupé les mêmes fonctions pour la société B&A au cours du mois d’octobre 2023 et est employé comme cuisinier par la société TM depuis le mois de novembre 2023. En outre, M. A… démontre, par la production de justificatifs administratifs et médicaux, être présent habituellement en France depuis le mois d’octobre 2015. Ainsi, dès lors qu’il justifie avoir travaillé en France depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué et y résider depuis sept ans à la date de ce même arrêté, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation professionnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A… dans un délai de deux mois et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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