Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 févr. 2026, n° 2601196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée l’expose à un risque d’éloignement et l’empêche de poursuivre son intégration sociale et son projet professionnel.
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui permettaient pas de déclarer sa demande de titre de séjour irrecevable au motif qu’il n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a produit des éléments nouveaux au soutien de sa demande de titre de séjour depuis l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2601193 enregistrée le 11 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, est entré en France 2019, selon ses dires. Par arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dont la légalité a été confirmé par jugement du tribunal du 14 octobre 2024. Par décision du 26 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour au motif notamment qu’il n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement susmentionnée prise à son encontre. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, le requérant soutient que le refus de titre de séjour en litige porte à sa situation personnelle et familiale une atteinte grave et immédiate dès lors que la décision attaquée a notamment pour effet de le maintenir dans une situation précaire sur le territoire français, l’expose à un risque d’éloignement et l’empêche de poursuivre son intégration sociale et son projet professionnel en France. Toutefois, il est constant que le requérant se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 juin 2024 à laquelle il n’a pas déféré. Ainsi, la situation dont M. B… se plaint résulte essentiellement de son refus de respecter les conditions d’entrée et de séjour des étrangers fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, M. B… ne justifie pas de circonstances particulières justifiant qu’une mesure provisoire soit prise à très bref délai dans l’attente du jugement de sa requête au fond.
D’autre part, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté du 6 octobre 2025 ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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