Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 sept. 2025, n° 2502545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 août 2025,
Mme B A C, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineure, D A, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— faute de décision, la décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas pris en compte la vulnérabilité de la famille ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en ne prenant pas en compte la situation des enfants ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux décisions du 17 juin 2025, Mme B A C
et Mme D A se sont vues octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention de New York de 1991 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme A et Mme A C a été enregistrée le 26 août 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante de République Démocratique du Congo
née le 6 avril 1993 est entrée en France accompagnée de son fils mineur pour solliciter l’octroi d’une protection internationale auprès des autorités françaises. Elle a introduit une demande d’asile qui a été rejetée pour irrecevabilité par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile (CNDA)
le 21 juin 2024 en raison de l’effectivité de la protection internationale en Grèce.
Mme A C a ensuite sollicité des autorités françaises une protection internationale au nom de sa fille mineure Mme A, née sur le territoire français le 13 février 2024. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 13 décembre 2024 et fait l’objet d’un recours devant la CNDA, introduit le 9 janvier 2025. Mme A C a sollicité l’octroi des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de sa fille mineure le 30 janvier 2025. La requérante demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
2. Aux termes de L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant
la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte
la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
3. Il résulte des dispositions suscitées que la décision refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil doit être écrite et motivée. Dans le cadre du présent litige, il ressort des pièces du dossier que Mme A C a demandé l’octroi des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de sa fille mineure par un courrier du 30 janvier 2025, réceptionné par l’OFII le 3 février suivant. Il ne ressort pas des écritures produites en défense qu’une décision expresse aurait été prise suite à la demande de Mme A C. En outre, l’absence de décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil en litige ne permet pas d’établir qu’un examen de la vulnérabilité de la demandeuse ait été effectué. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée, qui méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction de la requête :
4. Eu égard au motif de l’annulation, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A et Mme A C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Martin Hamidi, avocate de Mme A et de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Martin Hamidi.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme D A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hamidi Martin la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C,
à Me Leïla Martin Hamidi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information à l’OFII de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502545
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