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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 juil. 2025, n° 2500872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500872 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. A B représenté par Me M’Pika demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a deux enfants de nationalité française ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 juin 2025 sous le numéro n° 2500877 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu les observations de Me M’Pika pour le requérant qui ajoute que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur des deux enfants de nationalité française et, les observations du requérant lui-même présent ; le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant haïtien né 16 janvier 2001 à Miragoane (Haïti), est, selon ses déclarations, entré en France en 2003, à l’âge de 2 ans. Par un arrêté du
28 avril 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel valable depuis le 23 avril 2020 qui a expiré le 22 avril 2024 au motif de trouble à l’ordre public. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée, comme en l’espèce, en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’instruction que M. B présente un casier judiciaire positif après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 27 janvier 2023 à une peine de deux ans avec sursis pour des faits de violence intra familiale commis en décembre 2022. Toutefois, le requérant qui n’a pas fait l’objet d’autre condamnation pénale, a précisé lors de l’audience, avoir entamé les démarches avec son avocat pour faire effacer cette condamnation qui lui préjudicie dans le cadre de son activité professionnelle. En outre,
M. B établit qu’il a deux enfants de nationalité française, dont les mères sont françaises, et qu’il contribue effectivement à leur entretien. Il justifie également de son intégration professionnelle depuis 2019 en produisant un contrat à durée indéterminée comme chauffeur pour l’entreprise Trans’mat à Cayenne depuis le 1er décembre 2023.
5. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. B représenterait pour l’ordre public en dehors de cette unique condamnation, et en raison de son intégration par le travail et de sa présence sur le territoire depuis plus de 22 ans et de celle de ses parents et frères et sœurs dont deux ont acquis la nationalité française, ces circonstances sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décisions attaquée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens,
M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de la décision du 28 avril 2025 du préfet de la Guyane portant refus du renouvellement de son titre de séjour
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à
M. B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
N°2500872
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