Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2600495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Feltesse, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il doit justifie d’une promesse d’emploi à laquelle il doit donner suite au plus tard le 15 janvier 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie professionnelle et personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
M. A…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1978, a été convoqué en préfecture le 16 juillet 2025 pour y déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » dont la validité avait expiré le 27 mars 2025, le cas échéant, sous la forme d’un certificat de résidence de dix ans. Lors de ce rendez-vous, il a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 15 octobre 2025 l’autorisant à travailler. Indiquant avoir entre-temps été privé involontairement d’emploi, l’intéressé a demandé à la préfecture par courrier du 15 octobre 2025, d’examiner sa demande de renouvellement de titre sur le seul fondement du deuxième alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que « par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, [la carte de séjour temporaire mention salarié] est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. (…) ». L’intéressé, qui expose ne pas avoir pu donner suite aux demandes répétées des services de la préfecture de police de produire une attestation de son dernier employeur destinée à France Travail ainsi qu’un avis de situation individuelle établie par cet organisme en raison d’un différend avec cet ancien employeur portant sur sa qualité même de salarié lorsqu’il était en fonction, demande, dans ce contexte, à la juge des référés d’ordonner sous 48 heures au préfet de police de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié ». Pour justifier de l’urgence à ordonner dans le délai de 48 heures une telle mesure, M. A… se prévaut d’une « intention d’embauche » datée du 23 décembre 2025 valant jusqu’au 15 janvier 2026, avec une date d’effet du contrat de travail fixée au 15 février 2026, à parfaire. Toutefois, alors par ailleurs que la situation de M. A… au regard de l’instruction d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour mention « salarié » apparaît quelque peu confuse, cette seule « intention d’embauche » ne saurait suffire à caractériser une situation d’extrême urgence impliquant que la juge des référés prenne des mesures dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
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