Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2203825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours l’a placée en congé de maladie ordinaire du 16 juin au 30 septembre 2022, ainsi que la décision du même jour fixant la date de consolidation de son état de santé au 15 juin 2022 et refusant de prendre en charge la cure thermale sollicitée au titre de l’accident de service dont elle a été victime le 20 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Tours de procéder au réexamen de son dossier et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors d’une part, que le médecin du travail n’a pas été associé à la séance du conseil médical en date du 1er septembre 2022 en méconnaissance de l’article 14 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et d’autre part, qu’aucun médecin spécialiste de son affection, à savoir un rhumatologue ou chirurgien orthopédique, n’était présent dans la formation plénière du conseil médical du 1er septembre 2022 ;
— elles sont entachées d’une incompétence négative dans la mesure où l’administration s’est à tort crue liée par l’avis du conseil médical ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation des faits dès lors que ses arrêts de travail et soins sont en lien direct et certain avec l’accident du 20 décembre 2021 reconnu imputable au service, que son état de santé n’est pas consolidé et que la cure thermale a été préconisée par le chef de clinique au CHRU de Tours.
Par des mémoires enregistrés le 22 avril 2024 et le 3 décembre 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 8 septembre 2022 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction s’y rattachant, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 26 mars 2024 a octroyé le bénéfice du congé pour maladie imputable au service à Mme B pour la période du 16 juin 2022 au 31 janvier 2023 inclus, a reconnu que la pathologie résultant de l’accident de service survenu le 20 décembre 2021 était consolidée au 28 novembre 2022 et a décidé qu’à compter de cette date le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) devait être fixé à 8 % ;
— le courrier du 8 septembre 2022 ne comporte aucune décision de refus de prise en charge de la cure thermale ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc irrecevables ;
— en tout état de cause, Mme B ne s’est pas rendue à la cure thermale prévue en juin 2022 et elle présente des symptômes incompatibles avec le suivi d’une cure thermale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière diplômée d’Etat au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours depuis le 1er août 2021, a subi, le 20 décembre 2021, une chute occasionnant une fracture et un tassement de la vertèbre L1, pris en charge par cimentoplastie. Par deux décisions du 27 décembre 2021, cet accident a été reconnu imputable au service et Mme B a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 décembre 2021. Sur les préconisations de son médecin-traitant, l’intéressée a sollicité, par un courrier du 27 avril 2022, la prise en charge par son employeur d’une cure thermale du 5 au 25 juin 2022. Sur la base du rapport de l’expert mandaté par le CHRU de Tours, et après avis du conseil médical départemental d’Indre-et-Loire réuni le 1er septembre 2022, cet établissement hospitalier a estimé que l’état de santé de Mme B était consolidé au 15 juin 2022 sans incapacité permanente partielle (IPP) et que la cure thermale devait être prise en charge au titre de la maladie ordinaire, ce dont il a informé l’intéressée par un courrier du 8 septembre 2022. Par ailleurs, par une décision du même jour, il l’a placée en congé pour maladie ordinaire à compter du 16 juin 2022. Mme B demande au tribunal d’annuler ces trois décisions du 8 septembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu partiel à statuer :
2. Par une décision du 26 mars 2024, devenue définitive, le CHRU de Tours a octroyé le bénéfice du congé pour maladie imputable au service à Mme B pour la période du 16 juin 2022 au 31 janvier 2023 inclus, a reconnu que la pathologie résultant de l’accident de service survenu le 20 décembre 2021 était consolidée au 28 novembre 2022, et a fixé le taux d’IPP à 8 %. Dans ces conditions, le CHRU de Tours est fondé à opposer l’exception de non-lieu à statuer aux conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation de la décision du 8 septembre 2022 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire. Il en est de même de la décision du même jour fixant la date de consolidation de son état au 15 juin 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Tours :
3. Contrairement à ce que soutient le CHRU de Tours, le courrier du 8 septembre 2022 adressé à Mme B n’a pas qu’une simple visée informative sur le sens de l’avis émis par le conseil médical départemental mais contient une décision portant refus de prise en charge de la cure thermale sollicitée par l’intéressée. La requérante est donc recevable à contester devant le tribunal cette décision qui fait grief. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la décision portant refus de prise en charge de la cure thermale :
4. Aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite ». Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. Ainsi, la circonstance que l’état de santé du fonctionnaire soit consolidé ne suffit pas à mettre fin à l’application du régime de l’accident de service ou de la maladie imputable au service dès lors que la date de consolidation de l’état de santé n’implique pas nécessairement la fin des soins liés à l’accident.
5. Il ressort des pièces du dossier et, comme indiqué au point 3, que la décision du 8 décembre 2022 du CHRU de Tours a été retirée, Mme B ayant été placée rétroactivement en congé pour maladie imputable au service à compter du 15 juin 2022 et la date de consolidation de son état de santé ayant été fixée au 28 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier et plus particulièrement des documents médicaux, que la demande du 27 avril 2022 pour effectuer une cure thermale entre le 5 juin et le 25 juin 2022, qui a été préconisée par les professionnels de santé qui la suivent pour traiter ses douleurs lombaires, présente une utilité dans la prise en charge de sa pathologie et est en lien direct avec l’accident de service survenu le 20 décembre 2021. Par suite, en refusant de prendre en charge cette cure alors que, comme indiqué au point 3, l’intéressée bénéficiait d’un congé pour maladie imputable au service et qu’à ce titre, l’ensemble des soins y compris la cure thermale était en lien avec son accident de service, le CHRU de Tours a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le CHRU de Tours a refusé la prise en charge d’une cure thermale en lien avec l’accident de service survenu le 20 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B de prise en charge d’une cure thermale soit réexaminée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au CHRU de Tours de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge CHRU de Tours le versement à Mme B de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le CHRU de Tours sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation des décisions du 8 septembre 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire et fixant la date de consolidation de son état de santé au 15 juin 2022.
Article 2 : La décision du 8 septembre 2022 du centre hospitalier régional et universitaire de Tours portant refus de prise en charge d’une cure thermale est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier régional et universitaire de Tours de procéder au réexamen de la demande de Mme B de prise en charge d’une cure thermale en lien avec l’accident de service survenu le 20 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
A LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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