Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2516545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de statuer distinctement sur sa prime d’activité ;
2°)d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui rétablir le bénéfice de la prime d’activité avec effet rétroactif depuis le mois d’août 2024, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)de reconnaître le préjudice moral qu’elle a subi et d’ordonner une réparation provisionnelle d’un montant de 10 000 euros ou tout montant qu’il jugera équitable.
Elle soutient que :
— la suspension de sa prime d’activité depuis août 2024 la plonge dans une situation de grande précarité ;
— la suspension du versement de sa prime d’activité pour un prétendu « refus de contrôle » est injustifiée, dès lors qu’elle avait demandé un report justifié, que la caisse d’allocations familiales a amalgamé sa demande de prime d’activité avec son dossier relatif au revenu de solidarité active qui fait l’objet d’un autre recours contentieux, que la décision de suspension de sa prime d’activité ne lui a pas été notifiée régulièrement, que la contrôleuse exige illégalement des documents, en violation du règlement général sur la protection des données, et que sa bonne foi a été reconnue par un courrier de la caisse d’allocations familiales du 29 janvier 2025 reconnaissant son droit à l’erreur ;
— les incohérences, les pressions et la violation de ses données lui ont causé une grande souffrance morale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont présentées, instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Par la présente requête, Mme A saisit le juge des référés à la fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de celles de l’article L. 521-3 du même code. Par ailleurs, s’il ressort de ses écritures qu’elle semble contester une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise lui aurait suspendu le bénéfice de la prime d’activité, la requérante présente uniquement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que des conclusions indemnitaires. Enfin, Mme A n’établit, ni même n’allègue qu’elle aurait présenté une requête distincte à fin d’annulation d’une quelconque décision. Dans ces conditions, l’intéressée ne permet pas au juge des référés de connaître précisément le fondement sur lequel est présentée sa requête. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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