Désistement 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2310839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de Samois-sur-Seine ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI 17 Quai de la République en vue de travaux sur une construction existante et de remise en état d’origine avant la location sur un terrain situé 17 quai de la République ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Samois-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les textes affichés sur le panneau d’affichage sur le terrain d’assiette du projet et en mairie diffèrent du texte de l’arrêté attaqué ;
— sa maison a été endommagée par une saignée profonde horizontale sur la totalité de la façade nord de sa maison qui jouxte la parcelle terrain d’assiette du projet en litige ;
— la décision est entachée d’un défaut d’instruction et d’erreur de fait ;
— elle est illégale dès lors que le maire aurait fait régulariser des constructions illégales et aurait pris une décision dès le mois d’août 2022 ;
— elle méconnaît le droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— elle méconnaît les articles L. 480-1 et L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la SCI 17 Quai de la République, représentée par Me Nardeux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Samois-sur-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 septembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 15 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B et de Me Loichot, représentant la SCI 17 Quai de la République.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de Samois-sur-Seine ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI 17 Quai de la République en vue de travaux sur une construction existante de remise en état d’origine avant la location sur un terrain situé 17 quai de la République.
2. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 750 euros à verser à la SCI 17 Quai de la République au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Mme B versera à la SCI 17 Quai de la République la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SCI 17 Quai de la République et à la commune de Samois-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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