Rejet 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2101220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 janvier 2021, N° 1702238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2101053, par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, M. A C, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) à lui verser la somme de 21 000 euros du fait de l’illégalité de la sanction prononcée à son encontre le 11 juin 2019 portant mise à la retraite d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’INRAE, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il est fondé à rechercher la responsabilité de l’INRAE en raison des illégalités fautives qui entachent la sanction du 11 juin 2019, prononcée à son encontre ;
— la sanction du 11 juin 2019 est entachée d’un vice de procédure, repose sur des faits matériellement inexacts et revêt un caractère disproportionné ;
— il a subi un préjudice matériel évalué à 16 000 euros et un préjudice moral évalué à 5 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, l’INRAE, représenté par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’INRAE soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C, représenté par Me Tronche, a présenté un mémoire qui a été enregistré le 13 janvier 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 6 janvier 2023.
II. Sous le n° 2101220, par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office à compter du 1er juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’INRAE de procéder à sa réintégration dans ses effectifs à compter du 1er juin 2021 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge l’INRAE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne les moyens soulevés à titre principal :
— la décision attaquée se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
En ce qui concerne les moyens soulevés à titre subsidiaire :
— la décision attaquée n’est pas motivée en droit ;
— l’INRAE ne justifie pas de la composition régulière du conseil de discipline ;
— le conseil de discipline s’est réuni dans des conditions irrégulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, l’INRAE, représenté par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’INRAE soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C, représenté par Me Tronche, a présenté un mémoire qui a été enregistré le 13 janvier 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Tronche, pour M. C et de Me Clémenceau, pour l’INRAE.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er janvier 1994, M. C a intégré, en tant que stagiaire, l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), devenu depuis le 1er janvier 2020, l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE). Le 1er janvier 1995, il a été titularisé en qualité de technicien de recherche de 3ème classe. A la suite de faits qui se sont déroulés le 7 avril 2017, le président de l’INRA a prononcé, le 17 octobre 2017, à l’encontre de M. C une sanction de mise à la retraite d’office à compter du 1er décembre 2017. Par un jugement n°1702238 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette sanction. Par une décision du 11 juin 2019, le président de l’INRA a prononcé à l’encontre de M. C une sanction de mise à la retraite d’office à compter du 1er juillet 2019. Par un jugement n°1901332 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette sanction. L’intéressé a alors été réintégré dans les effectifs de l’INRAE à compter du 8 février 2021 et suspendu de ses fonctions à compter de cette même date. Par une demande indemnitaire préalable du 28 avril 2021, notifiée le 30 avril suivant et rejetée le 18 mai 2021 par l’INRAE, M. C a réclamé une indemnité en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la sanction prononcée à son encontre le 11 juin 2019. Par la requête n° 2101053, M. C demande la condamnation de l’INRAE à lui verser la somme de 21 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis. Par une décision du 10 mai 2021, le président de l’INRAE a prononcé une sanction de mise à la retraite d’office à compter du 1er juillet 2021. Par une requête n° 2101220, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes visées ci-dessus, introduites pour M. C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande indemnitaire présentée le 30 avril 2021 :
3. En premier lieu, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière. En l’espèce, par un jugement du 4 octobre 2021, la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. C le 11 juin 2019 a été annulée en raison de la méconnaissance de la garantie procédurale que constitue le respect d’un délai de quinze jours entre la date de convocation et la date de la séance du conseil de discipline. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il a été privé d’une garantie procédurale, M. C ne démontre pas que le respect de ce délai de quinze jours aurait conduit le président de l’INRAE à prendre une autre décision que celle qu’il a retenue. Par suite, M. C n’établit pas que le vice de procédure qui a entaché la sanction du 11 juin 2019 ait un lien de causalité direct avec les préjudices allégués et le requérant ne peut prétendre à une quelconque indemnité à ce titre.
4. En deuxième lieu, la sanction prononcée le 11 juin 2019 à l’encontre de M. C se fonde sur la circonstance que, le 7 avril 2017, M. C a menacé de mort un autre agent de l’INRAE. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport rédigé suite à un entretien réalisé le 13 avril 2017 avec M. C, que, le 7 avril 2017 en début de matinée, l’intéressé a eu une altercation avec en raison d’un différend sur la gestion des déchets dans une salle commune. A cet égard, M. C ne conteste pas avoir proféré des insultes à l’encontre de avant de quitter le bureau dans lequel ils se trouvaient tous les deux. Au cours de cette même matinée, alors en poste dans le laboratoire, M. C, apercevant qui s’apprêtait à entrer dans la pièce, en est alors sorti tenant une paire de ciseaux à hauteur d’épaule et a menacé de « se planter ». Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’enquête administrative, que l’intéressé a proféré des menaces de mort à l’encontre de sa collègue. Dans ces conditions, le président de l’INRAE n’a pas, par sa décision du 11 juin 2019, sanctionné M. C pour des faits qui sont matériellement inexacts. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’INRAE en raison de l’illégalité fautive tirée de l’inexactitude de la matérialité des faits sur lesquels repose la sanction du 11 juin 2019.
5. En dernier lieu, M. C a été sanctionné pour avoir menacé de mort, sur le temps et le lieu du service, une de ses collègues. Il n’est pas contesté par M. C que les évènements du 7 avril 2017 ont entraîné une interruption temporaire de travail de la victime, , d’une durée de 12 jours. Si M. C soutient qu’il souffre de problèmes de santé impliquant un suivi psychiatrique depuis 2015, aggravés par les incertitudes sur sa demande de détachement et un état général d’énervement le jour des faits en raison des difficultés qu’il a rencontrées en utilisant les transports en commun pour se rendre à son service, ces circonstances ne sauraient ni expliquer ni rendre admissibles, compte tenu de leur gravité, les agissements et le comportement de l’intéressé le 7 avril 2017. Par ailleurs, le fait de proférer des menaces de mort verbales et physiques a nécessairement eu pour effet de perturber le fonctionnement du service, conduisant à des conditions de travail délétères pour tous les agents du service. Dès lors, la double circonstance, à la supposer établie, que les états de service soient favorables et que son comportement soit de manière générale apprécié, ne saurait atténuer la gravité des agissements du requérant du 7 avril 2017. Ainsi, eu égard aux effets des agissements de M. C sur le fonctionnement du service et les répercutions que pourrait entraîner son retour, le président de l’INRAE était fondé à prendre à l’encontre de M. C une sanction qui conduit à l’exclure de manière définitive du service. Dans ces conditions, la sanction prononcée le 11 juin 2019 à son encontre n’est pas disproportionnée à la gravité de la faute commise par le requérant. Par suite, M. C n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’INRAE en raison de l’illégalité fautive tirée du caractère disproportionné de la sanction de mise à la retraite d’office.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de l’INRAE.
Sur la légalité de la sanction prononcée le 10 mai 2021 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. A cet égard, l’auteur d’une décision administrative doit indiquer, soit dans la décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à son destinataire, les dispositions en application desquelles la sanction est prise et les considérations de fait sur lesquelles se fonde la décision.
8. Il est constant que le contenu de la décision attaquée n’indique aucune des dispositions en application desquelles la sanction a été prononcée à l’encontre de M. C. En défense, l’INRAE fait valoir que cette décision fait référence aux sanctions prononcées à l’encontre de M. C les 17 octobre 2017 et 11 juin 2019. Toutefois, ces décisions ayant été annulées par des jugements des 14 mars 2019 et 4 janvier 2021, elles ont dès lors disparu de l’ordonnancement juridique et sont réputées n’avoir jamais existé. En revanche, la décision attaquée fait également référence au jugement du 4 janvier 2021 du tribunal administratif de Besançon, qui a été notifié à M. C et qui vise notamment les dispositions applicables de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 25 octobre 1984, fondant la sanction précédemment prononcée. Dans ces conditions, la décision attaquée fait référence à un jugement qui comporte les dispositions applicables à la situation de M. C. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme motivée en droit et le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il appartient à l’INRAE de justifier de la régularité de la composition du conseil de discipline réuni le 7 avril 2021, M. C n’a apporté aucune précision, avant la clôture de l’instruction, permettant au juge d’apprécier le bien-fondé du moyen. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du II de l’article 25 du décret du 28 mai 1982, alors en vigueur, les commissions administratives paritaires : « se réunissent en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l’échelle des sanctions prévue à l’article 66 de la même loi » et aux termes du I de l’article 32 bis du même décret, alors en vigueur : « En cas d’urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle () Sous réserve de l’accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d’une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents () ». En l’espèce, la convocation du 10 mars 2021 a informé M. C de la tenue de la séance du conseil de discipline par conférence audiovisuelle. A la date de cette séance, le 7 avril 2021, l’état d’urgence sanitaire imposait de limiter les regroupements de personnes et constitue une circonstance particulière au sens de l’article 32 bis du décret du 28 mai 1982 cité précédemment. S’il est constant que l’intéressé n’a pas donné son accord sur la tenue du conseil de discipline par conférence audiovisuelle préalablement à la date de sa convocation, il ressort des pièces du dossier que, par un message électronique adressé aux services de l’INRAE le 5 avril 2021, M. C a accepté le principe de la séance du conseil de discipline en conférence audiovisuelle et, en tout état de cause, il a été représenté par un conseil de son choix lors de cette séance. Dans ces conditions, l’intéressé a pu présenter sa défense aux membres du conseil de discipline et il n’est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles a été organisée cette instance, qui a émis un avis sur la sanction prononcée à son encontre, aient une influence sur le sens de la décision attaquée ou qu’elles l’aient privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En quatrième lieu, la sanction prononcée le 10 mai 2021 à l’encontre de M. C se fonde sur la circonstance que le 7 avril 2017, M. C a proféré des menaces de mort envers un autre agent de l’INRAE. Il résulte du point 4 que ces faits sur lesquels repose la décision attaquée sont matériellement établis. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude de la matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
12. En dernier lieu, le directeur général de l’INRAE a sanctionné M. C d’une mise à la retraite d’office à compter du 1er juin 2021. Il résulte du point 5 que cette sanction n’est pas disproportionnée à la gravité de la faute commise par M. C. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur la demande d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’INRAE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que réclame l’INRAE sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’INRAE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
N° 2101053, 2101220
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Interruption ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Demande ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Compensation ·
- Décret ·
- Famille ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Intérêt collectif ·
- Environnement ·
- Arbre ·
- Emprise au sol ·
- Service public ·
- Règlement
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Pays francophones ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Réception
- Suède ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Mobilité ·
- Destination ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Quai ·
- Justice administrative ·
- République ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Construction illégale ·
- Commune ·
- Remise en état ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
- Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.