Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2402403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 5 juin 2025, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 5 juin 2025, transmise via l’application Télérecours, dont l’intéressée a accusé réception le lendemain à 11h36, Mme B a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme B n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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