Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2112148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2112148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2021, M. et Mme A C demandent au tribunal « de bien prendre son dossier en considération » s’agissant de la taxe foncière pour les années 2020 et 2021.
Ils soutiennent que :
— Mme C est en situation de handicap et perçoit
l’allocation aux adultes handicapés ;
— ils sont mariés depuis 2004 sous le régime de la communauté ; ils disposent l’un et l’autre des mêmes droits ; en conséquence, le nom de Mme C devrait apparaître dans l’en-tête des avis de taxe foncière pour 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le bien situé à Alfortville n’étant ni un bien de la communauté de
M. et Mme C ni un bien propre de Mme C, l’exonération de taxe foncière ne peut s’appliquer.
Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
7 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et ce n’est pas contredit, qu’antérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a, ainsi que cela ressort de la décision de rejet du 3 décembre 2021, accordé à M. C un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2020. Ainsi, les conclusions présentées par
M. et Mme C au titre de cette année ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevables.
3. En second lieu, d’une part aux termes de l’article 1428 du code civil : « Chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1390 de ce code : " I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / () « . Aux termes de l’article 1391 du même code : » I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. / () « . Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : » I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / () ".
5. Il résulte de l’instruction, et ce n’est pas contesté, que M. C, alors qu’il était célibataire et qu’il n’était pas lié par un pacte civil de solidarité, a acquis le 8 avril 2002 un bien situé au 20 rue Marcelin Berthelot à Alfortville dans le département du Val-de-Marne et que le 12 juin 2004, il s’est marié avec Mme B sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. M. C, à qui appartient ce bien en propre, est donc le seul redevable de la cotisation de taxe foncière pour l’année 2021. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 1400 du code général des impôts, le bien de M. C devait être imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties à son seul nom. Dans ces conditions, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de leur mariage sous le régime de la communauté duquel ils disposeraient des mêmes droits au regard de la taxe foncière comme pour les autres impôts. Ils ne peuvent davantage utilement se prévaloir de la circonstance que Mme C, à l’égard de laquelle le contentieux n’est, en tout état de cause, pas lié, se trouve en situation de handicap et qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation pour adultes handicapés pour être exonérés de la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2021 dès lors qu’il est constant qu’elle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées du I de l’article 1390 et du I de l’article 1391 du code général des impôts. En tout état de cause, Mme C, qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, n’est pas au nombre des personnes faisant l’objet de la mesure de tolérance énoncée au paragraphe 40 de la documentation administrative référencée sous l’identifiant
BOI-IF-TFB-10-50-40. Ainsi, les conclusions présentées M. et Mme C au titre de l’année, 2021 à l’appui desquelles ils ont invoqué une argumentation inopérante, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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