Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 2412273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 octobre 2023, N° 2305173, 2305174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 sous le n°2412271, M. C… A…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 sous le n°2412273, Mme B… F… E…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
. il n’est pas établi que le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas participé au délibéré ;
. le caractère collégial de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établi ;
. il n’est pas établi que les signatures des médecins apposées sur l’avis sont authentiques en application des dispositions de l’article 1367 du code civil et de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet s’est senti à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme F… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Neraudau, avocate de Mme F… E… et M. A….
Mme F… E… a produit des pièces dans le cadre d’une note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2025 et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant géorgien et ukrainien né en janvier 1979, et sa compagne, Mme F… E…, ressortissante géorgienne née en février 1986, sont entrés en France en septembre 2021 en compagnie de leurs deux enfants. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2023. Les recours formés par M. A… et Mme F… E… contre ces décisions ont été rejetés par deux ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) respectivement du 20 juin 2023 et du 17 avril 2024. Entre-temps, par des arrêtés du 23 mars 2023, le préfet de la Vendée avait fait à M. A… et à Mme F… E… obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par des arrêtés du 23 mars 2023. Par un jugement n° 2305173, 2305174 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. A… et Mme F… E…. Par des arrêtés du 10 novembre 2023, le préfet de la Vendée a de nouveau fait à M. A… et à Mme F… E… obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office. Par un jugement n° 2317719, 2317720 du
17 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation des requérants. Mme F… E… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. A… une demande « d’autorisation de travail ». Par des arrêtés du
10 juillet 2024, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour, leur a de nouveau fait obligation de à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2412271 et 2412273, M. A… et Mme F… E… demandent respectivement l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2412271 et 2412273 concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués :
L’arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui bénéficiait, par l’effet d’un arrêté du 17 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation aux fins de signer, au nom du préfet de la Vendée, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour :
S’agissant des moyens communs aux deux décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation des décisions attaquées que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… et Mme F… E… auraient saisi le préfet de demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ils ne peuvent utilement soutenir que le préfet de la Vendée, qui n’avait pas à examiner d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu l’article L. 435-1 en refusant de leur délivrer un titre de séjour et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme F… E… sont entrés sur le territoire français, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, en septembre 2021 soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée. La circonstance que leurs enfants soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas avoir noué, en France, des liens d’une particulière stabilité ou ancienneté et n’établissent pas davantage être dépourvus de toute attache en Géorgie, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 42 ans et 35 ans. Si Mme F… E… démontre être engagée dans des activités de bénévolat et produit une promesse d’embauche pour un poste d’agent d’entretien, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir son intégration socio-professionnelle. Enfin, M. A… ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions et stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer la cellule familiale que M. A… et Mme F… E… forment avec leurs enfants. En outre, quand bien même les enfants ont réalisé la majeure partie de leur scolarité en France, cette circonstance est sans incidence, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué qu’ils ne pourraient pas suivre un parcours scolaire normal en Géorgie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en refusant de leur accorder un titre de séjour aurait porté atteinte aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour opposé à Mme F… E… :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance par le préfet de la Vendée, que celui-ci mentionne le nom de la médecin ayant rédigé le rapport médical du 6 juin 2024, qui, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, ne faisait pas partie du collège de médecins de l’OFII ayant émis le 10 juin 2024 un avis sur son état de santé. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 16, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, preuve qu’aucun élément du dossier ne vient établir. De plus, si l’arrêté du 10 juillet 2024 prescrit que l’avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l’étranger, une garantie, ni cet arrêté, ni une quelconque autre règle, n’impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière. En l’espèce, l’avis du 23 juin 2023 est revêtu de la signature lisible de chacun des trois médecins dont il indique l’identité. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses diverses branches.
D’autre part, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Vendée s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 10 juin 20424. Selon cet avis, si l’état de santé de Mme F… E… nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins lui permettre de voyager vers son pays d’origine afin d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… E… est atteinte d’hypothyroïdie, de prolapsus vésical et de troubles anxio-dépressif, pour le traitement desquels elle s’est vu prescrire du Levothyrox, traitement qu’elle doit prendre à vie, ainsi que de l’Alprazolam. Si la requérante soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles en Géorgie, elle se borne à faire état de sa convocation afin de subir une intervention urologique, une capture d’écran du site internet d’une pharmacie géorgienne attestant de la non-commercialisation du Levothyrox, ainsi que des rapports d’organisations non-gouvernementales relatifs à l’état général du système de santé en Géorgie, et n’établit pas ainsi que les médicaments rendus nécessaires par son état de santé ne seraient pas disponibles en Géorgie. Par suite, et alors que le préfet produit au demeurant en défense un tableau établi par les services de la Direction générale des étrangers en France ainsi que la fiche « Medical country of origine information » de 2015 attestant de la disponibilité du Levotyhrox et de l’Alprazolam en Géorgie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation à ce titre.
S’agissant du moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour opposé à M. A… :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement, le requérant n’établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et mentionnent de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
En troisième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi de l’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation des requérants dont procèderaient les décisions attaquées doivent être écartés.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, M. A… et Mme F… E… ne sont pas fondés à soutenir qu’en prenant les décisions contestées, le préfet de la Vendée aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… et Mme F… E… soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, leur fille craint d’être soumise par ses grands-parents à un mariage forcé. S’ils produisent au soutien de leurs allégations des documents attestant de l’existence d’une pratique de mariages forcés en Géorgie, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité d’un risque direct et personnel de traitements inhumains à ce titre. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu’ils encourent des risques personnels du fait de vendetta de clans en Géorgie, il ressort toutefois des pièces du dossier que la CNDA a relevé que les craintes des intéressés à ce titre n’ont pu être établies. Enfin, si Mme F… soutient qu’elle subirait des traitements inhumains et dégradants du fait de l’impossibilité de se soigner dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la minorité azerie, il résulte de ce qui a été dit au point 18 du présent jugement qu’un traitement adapté à son état de santé est disponible en Géorgie et n’est pas établi que l’accès aux soins serait impossible pour la minorité en cause. Dès lors, M. A… et Mme F… E… ne sont pas fondés à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Vendée a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Vendée aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 27 du présent jugement, M. A… et Mme F… E… ne sont pas fondés à soutenir qu’en prenant les décisions contestées, le préfet de la Vendée aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme F… E… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants entraîne, par voie de conséquence, celui de leurs conclusions à fin d’injonction et de leurs conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. A… et Mme F… E… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… F… E…, à Me Neraudau et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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