Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2407572
TA Grenoble
Annulation 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'arrêté avait été signé par une autorité compétente ayant reçu délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et les considérations de droit nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté qu'aucune notification de la mobilité n'avait été faite, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à ses droits n'était pas disproportionnée compte tenu de la durée de sa présence en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision n'était pas entachée d'une telle erreur, compte tenu des circonstances.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2407572
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2407572
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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