Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme E… C…, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente et dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncement par Me Masclaux à l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante haïtienne née le 30 novembre 1983 à Les Iroi (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 9 mars 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme A…, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-01-24-00002 du 24 janvier 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les mesures d’éloignement et M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet de la Guyane a visé les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 721-3 et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet fait ensuite mention de la situation professionnelle et familiale de Mme C… ainsi que de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire ainsi que son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… justifie être présente de manière continue sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2016. Elle soutient sans être contredite être mariée à M. D…, ressortissant haïtien. Toutefois, la circonstance, postérieure à l’intervention de la décision contestée, que ce dernier ait obtenu la délivrance d’un titre de séjour, est sans influence sur sa légalité. En outre, Mme C… n’établit pas que sa cellule familiale, composée d’elle-même, de son mari et des deux derniers enfants mineurs de ce dernier, ne pouvait pas, à la date de la décision contestée, se reconstituer en dehors du territoire français, alors qu’ils possèdent tous la même nationalité et que la requérante a vécu en Haïti jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Mme C… ne justifie, en outre, d’aucune insertion économique sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, d’une part, à la date de la décision contestée, l’époux de la requérante n’était pas en possession d’un titre de séjour, le préfet n’a dès lors pas commis d’erreur de fait en indiquant que ce dernier était en situation irrégulière. D’autre part, si l’intéressée justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2016 et qu’il est constant qu’elle est mariée avec M. D… qui a eu des enfants avec une autre femme, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision en prenant en compte ces circonstances, au regard des éléments propres à la situation de Mme C…. Le moyen tiré de l’erreur ne saurait, donc, être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 de ce jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme C… soutient qu’il ne s’agissait que d’une simple faculté pour l’autorité administrative, toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet aurait agi comme s’il était en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent utilement être invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la requérante ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier d’une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours accordé par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Guyane doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer qu’à la date de la décision fixant le pays de renvoi, à laquelle doit être appréciée sa légalité, Mme C… aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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