Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 mai 2025, n° 2301731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 29 juin 2023 et le 1er août 2024, Mme A Berton, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023, par laquelle le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA), a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à l’université de Pau et des pays de l’Adour de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Pau et des pays de l’Adour, la somme de 2 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, l’université de Pau et des pays de l’Adour a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun médecin psychiatre n’était présent lors du comité médical du 18 janvier 2023, la privant ainsi d’une garantie substantielle ;
— la substitution de motif demandée en défense doit être écartée dès lors que la transmission de sa déclaration d’accident de travail respecte les dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement, le 15 mars 2024 et le 15 octobre 2024, ce dernier non communiqué, l’université de Pau et des pays de l’Adour conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— il sera procédé à une substitution de motif, la déclaration de maladie professionnelle étant intervenue le 3 octobre 2022, soit plus de deux ans après la première reconnaissance médicale de la pathologie de la requérante, ne respectant ainsi pas les dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
— le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B représentant l’université de Pau et des pays de l’Adour.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Berton, adjoint technique de recherche et de formation, exerce depuis septembre 2008, au sein du collège sciences et techniques de l’énergie et de l’environnement de l’université de Pau et des pays de l’Adour. À compter du 1er février 2020, le laboratoire des mathématiques et de leurs applications, auquel elle est rattachée, a intégré le centre des services partagés soutien recherche, regroupant douze agents issus de l’institut pluridisciplinaire de recherche appliquée et du laboratoire informatique, de l’université de Pau et des pays de l’Adour. Le 6 octobre 2020, elle a pris part à une réunion, à la demande de ses supérieurs hiérarchiques, au cours de laquelle, une altercation est survenue entre sa supérieure hiérarchique directe et elle. Mme Berton a été placée en congé de maladie par son médecin traitant, entre le 12 octobre 2020 et le 26 octobre 2020, pour des troubles anxiodépressifs mineurs dans un contexte professionnel délétère. Après avoir repris son poste, elle a été placée en congé de maladie à compter du 24 février 2021 et, en date du 2 mars 2022, a bénéficié d’un congé longue maladie non imputable au service entre le 16 mai 2021 et le 15 mai 2022 et enfin, d’un congé longue durée entre le 16 mai 2022 et le 15 novembre 2022. Le 3 octobre 2022, Mme Berton a déposé auprès de son administration, une déclaration de maladie professionnelle en relation avec ses conditions de travail, en faisant état d’une pathologie liée à des troubles anxiodépressifs dans un contexte professionnel délétère. Le 18 janvier 2023, le conseil médical en formation plénière a rendu un avis défavorable à sa demande. Par une décision en date du 19 avril 2023, notifiée le 3 mai 2023, le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Par la présente requête, Mme Berton, demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme Berton, le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour s’est fondé, sur les dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-20 du code de la fonction publique, ainsi que sur l’avis défavorable rendu le 18 janvier 2023, par le comité médical, en retenant d’une part, que la maladie de Mme Berton, n’a pas entraîné une incapacité permanente à un taux suffisant au regard des dispositions de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986, et d’autre part, que la cause déterminante du syndrome dont elle souffre, résulte d’un fait personnel.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne soulevés à titre principal par la requérante :
3. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986, relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Enfin, selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
4. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant d’une maladie non désignée dans le tableau n° 100, il appartient au fonctionnaire d’établir qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente partielle d’un taux d’au moins 25 %.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est à bon droit que le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour s’est fondé sur ce motif pour prendre la décision en litige et ainsi refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En second lieu, en se bornant à indiquer dans ses écritures que la pathologie dont elle souffre est susceptible d’entrainer une incapacité permanente partielle à un taux compris entre 10 et 30 %, Mme Berton n’établit pas que sa pathologie entraine un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %. En outre, les trois certificats médicaux qu’elle produit, qui n’établissent pas davantage ce taux, décrivent en des termes peu circonstanciés une situation de souffrance présentée par cette dernière comme liée au travail, ne font état d’aucun élément relatif à ses conditions de travail et reposent entièrement sur les déclarations rapportées par la requérante. Dans ces conditions, Mme Berton n’est pas fondée à soutenir que le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 822- 20 du code général de la fonction publique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe soulevés à titre subsidiaire par la requérante :
8. Aux termes de l’article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par l’article 2 du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux de la fonction publique de l’État : « Art.13. / La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. / Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. / En cas d’absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu’il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents. / Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante. (). ».
9. Si Mme Berton se prévaut des dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, ces dispositions ont été abrogées et remplacées notamment, par celles de l’article 2 du décret du 11 mars 2022 précité. Il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, et notamment pas des dispositions de l’article 2 précité, que la présence d’un médecin psychiatre lors du comité médical du 18 janvier 2023 était obligatoire. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté, comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par l’université de Pau et des pays de l’Adour, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 avril 2023, en tant qu’elle porte refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme Berton doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme Berton ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Pau et des pays de l’Adour, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Berton est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Berton et à l’université de Pau et des pays de l’Adour
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Document ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Information ·
- Charte ·
- Protection ·
- Responsable
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sport ·
- Plaine ·
- Personne publique ·
- Juge des référés ·
- Propriété des personnes ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Dépôt ·
- Pouvoir du juge ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Intérêt pour agir ·
- Statut ·
- Urbanisme ·
- Défense ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Durée
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Transfert ·
- Illégal ·
- Fraudes ·
- Extensions ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.