Rejet 17 mai 2024
Rejet 15 mai 2025
Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 17 mai 2024, n° 2110291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2110291, les 27 novembre 2021, 13 décembre 2021, 22 juillet 2023, 11 août 2023, 31 août 2023, 6 septembre 2023 et 15 septembre 2023, Mme D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire d’Orgeval a délivré à Mme B un permis de construire pour des travaux d’extension d’une annexe en vue de créer un logement, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté par courrier daté du 27 juillet 2021 et réceptionné le 29 juillet 2021 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire d’Orgeval a refusé de faire droit à sa demande du 24 septembre 2021 tendant au retrait, pour fraude, de l’arrêté du 4 août 2020 accordant à Mme B le permis de construire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire d’Orgeval a autorisé le transfert du permis de construire en litige à M. et Mme B ;
4°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire d’Orgeval a accordé à M. et Mme B un permis de construire modificatif assorti de prescriptions ;
5°) d’enjoindre au maire d’Orgeval, à titre principal, de retirer sans délai le permis de construire accordé à Mme B le 4 août 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et aux époux B de remettre le terrain dans son état initial et de démolir les constructions édifiées sur le fondement du permis de construire annulé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune d’Orgeval de communiquer le jugement à intervenir et de le rendre public auprès des administrés ;
6°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval et des époux B la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance, notamment les frais d’huissier ;
7°) de supprimer les passages menaçants et diffamatoires des écritures en défense.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que :
* elle n’a eu connaissance du projet que le 5 juillet 2021, a formé un recours gracieux le 27 juillet 2021 et n’a pas obtenu la communication de l’ensemble du dossier ;
* l’affichage du permis initial a été effectué en violation de la loi, de façon irrégulière et de façon frauduleuse ; il n’a pas été affiché dès la notification de l’arrêté ainsi que le prévoit l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ; le panneau d’affichage a fait l’objet de multiples réécritures, effaçages et décrochages ; la réalisation concomitante de plusieurs types de travaux sur le terrain d’assiette, sans que chacun ait donné lieu à un affichage, a induit en erreur les tiers, ce qui exclut l’application du délai de recours usuel ; les constats d’huissier produits par les pétitionnaires ne sont pas recevables dès lors qu’ils ne représentent ni le panneau sur la clôture, ni la clôture dans son intégralité, ni le portail principal ; l’affichage en mairie n’a pas eu lieu ; il résulte de l’extrait « Google » que le panneau affiché en novembre 2020 ne renseigne pas en caractères lisibles la date de l’arrêté, la nature des travaux, la superficie du terrain, celle du plancher autorisée, la hauteur de la construction, l’identité du bénéficiaire, le nombre maximum de lots s’agissant d’un lotissement et l’adresse où le dossier était consultable ; le constat d’huissier du 5 juillet 2021 révèle que le panneau a été modifié ; les photographies ultérieures démontrent les modifications apportées à l’affichage entre 2022 et 2023, le projet étant présenté comme une extension d’une annexe puis comme une construction de maison individuelle, le transfert ayant été affiché puis effacé ; l’affichage n’existait plus le 14 octobre 2023 ; il a été réinstallé le 29 octobre 2023, en deux morceaux ; la réalisation de travaux de ravalement et de rénovation de façade, d’agrandissement de la maison principale, et de construction d’un appentis, concomitamment à l’affichage du permis délivré le 4 août 2020, sans affichage, par ailleurs, d’une autorisation pour ces travaux sur la maison principale, a eu pour but de tromper les tiers et a conduit les voisins à penser que ce permis correspondait aux travaux effectués sur la maison principale et non à l’extension du garage ; l’information affichée n’est pas conforme à l’autorisation délivrée, qui concerne l’extension d’une annexe pour la création d’un nouveau logement ; cette indication fausse et volontairement trompeuse a induit en erreur les tiers concernant la consistance du projet, lequel correspond à la construction d’une nouvelle unité d’habitation indépendante ; la volonté d’induire en erreur réside encore dans l’indication du nom du pétitionnaire, sans précision du prénom ;
* le délai raisonnable d’un an fixé par la jurisprudence a été respecté dès lors qu’elle a introduit son recours dans le mois qui a suivi sa prise de connaissance du projet ;
* elle est recevable à contester le permis accordé le 4 août 2020 en tant que voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, alors, notamment, que celui-ci prend appui sur le mur mitoyen et que la façade de la construction projetée se trouvera à sept mètres de sa façade principale, et, par sa hauteur, de 7,80 mètres, provoquera une perte de vue, de luminosité et d’ensoleillement, dans le jardin et les pièces à vivre de sa maison ;
* elle est recevable à contester l’arrêté de transfert du permis de construire en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ; sa contestation a été formée dans le délai de recours ; le transfert n’a pas été affiché de façon régulière, conforme et continue ; elle justifie d’un intérêt à agir ;
* elle est recevable à contester l’arrêté accordant un permis de construire modificatif en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ; sa contestation a été formée dans le délai de recours, alors qu’en toute hypothèse, ce permis modificatif n’a pas été affiché ; elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de voisine immédiate du projet et au regard des modifications autorisées, qui portent atteinte à la jouissance normale de son bien ;
— l’arrêté du 4 août 2020 est illégal pour les raisons suivantes :
* la pétitionnaire n’a pas confirmé sa demande de permis de construire et cette dernière n’a pas date certaine ;
* l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
* il n’est pas motivé ;
* le directeur de la voirie de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise n’a pas été consulté et n’a pas émis d’avis favorable ;
* ce permis a été obtenu par fraude ; le projet est en effet présenté frauduleusement comme l’extension d’une annexe en vue de la création d’un nouveau logement, dans le but de contourner les règles fixées par l’article UDa 1.2.2 et UDa 2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et par l’article UH 7.2.2, UH 7.3 et UH 7.4 du plan local d’urbanisme (PLU) relatives au retrait des constructions par rapport à la limite séparative de fond de parcelle ; la maison existante sur le terrain d’assiette a été dissimulée ;
* la construction initiale, constituée d’un garage, n’est ni autorisée, ni conforme au PLUi ou au PLU et le projet ne rend pas le garage plus conforme à ces règles, de sorte que les conditions fixées par la décision n° 79530 rendue par le Conseil d’Etat ne sont pas remplies ;
* ce permis est illégal dès lors qu’il fait suite à l’arrêté du 23 juillet 2020 portant retrait du refus opposé le 15 mars 2020, lui-même illégal, et que ces deux décisions ont été prises dans le cadre d’une opération complexe ; cet arrêté du 23 juillet 2020 est en effet illégal dès lors que les certificats d’urbanisme délivrés sur les parcelles AA268 et AA271, d’ailleurs non produits, étaient caducs à cette date ; par ailleurs, l’existence du recours gracieux sur la base duquel il a été pris n’est pas établie ; ce prétendu recours gracieux est illégal au regard des articles L. 410-1 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 243-3 du même code ; il a été présenté tardivement, de sorte que l’arrêté portant refus de permis de construire du 15 mars 2020 était définitif, en application de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ; cet arrêté du 23 juillet 2020 n’a fait l’objet d’aucun affichage en mairie ou sur le terrain ; il constitue une violation de la loi ;
* le permis de construire délivré le 4 août 2020 méconnait plusieurs dispositions du chapitre 1 relatif aux définitions et dispositions communes du règlement du PLU auparavant applicable à Orgeval et les articles UH 3.1, UH 4, UH 7.2.2, UH 7.3, UH 7.4, UH 10, UH 11 et UH 13 de ce plan ;
* il méconnaît les articles UDa 1.2.2, UDa 2.2, UDa 2.5.1 et 2.5.2, UDa 4.1 du PLUi approuvé le 16 janvier 2020 par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), ainsi que les articles 0.6, 1.1, 2.2, 4.2.4.2, 4.2.4.4, 4.3, 5.1.1, 5.1.2 et 5.2 des dispositions communes de ce plan ;
* le dossier de permis de construire est entaché d’incomplétude au regard de plusieurs exigences du code de l’urbanisme fixant la composition du dossier ;
* le dossier de permis de construire a été illégalement modifié entre le 3 février 2020 et le 4 août 2020, notamment concernant les plans, les réseaux n’étant pas représentés ; les tampons ont en outre été effacés ;
* le permis est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
* le certificat d’urbanisme au vu duquel a été pris l’arrêté était caduc depuis neuf mois et n’a été ni affiché, ni publié, ni transmis ;
* le permis n’a pas fait l’objet d’un affichage régulier et continu ;
* ce permis concerne une construction édifiée irrégulièrement et non conforme au PLU d’Orgeval et au PLUi, et le projet autorisé aggrave cette illégalité, en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
* les prescriptions sont insuffisamment précises et n’ont pas été respectées ;
* l’arrêté méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et la partie règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme ;
— la décision rejetant implicitement sa demande du 27 septembre 2021 tendant au retrait, pour fraude, du permis de construire délivré le 4 août 2020 est illégale dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la fraude étant caractérisée pour les raisons suivantes :
* elle tient, en premier lieu, à l’absence de qualité du pétitionnaire, la construction projetée s’appuyant sur des murs de clôture mitoyens sans qu’une autorisation préalable n’ait été sollicitée ;
* la fraude tient, en deuxième lieu, aux multiples erreurs, omissions et inexactitudes entachant le dossier de demande de permis, ayant eu pour effet d’induire en erreur l’administration ;
* elle tient, en troisième lieu, à la dissimulation de la réalité du projet envisagé ;
* elle tient, en quatrième lieu, à l’irrégularité du garage existant et à l’absence de toute mention de cette irrégularité dans la demande de permis de construire en litige ;
* elle tient, en cinquième lieu, dans la production de certificats d’urbanisme pour justifier le retrait de l’arrêté initial de refus de permis de construire ;
* elle tient, en dernier lieu, aux modalités d’affichage du permis, dont le caractère frauduleux a précédemment été évoqué ;
— l’arrêté de transfert du 31 mai 2023 est illégal pour les raisons suivantes :
* il émane d’une autorité incompétente, la délégation consentie à son signataire n’étant pas exécutoire ;
* la demande de transfert n’a pas été faite par Mme B, seule bénéficiaire du permis, et n’était donc pas recevable ;
* l’arrêté ne comporte ni les indications, ni les visas des textes requis ;
* un transfert de ce permis ne pouvait intervenir dès lors que le dossier du permis initial était incomplet et insuffisant ;
* la demande devait faire l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente des procédures en cours, en particulier au regard de la destruction d’un mur mitoyen et de la délivrance d’un arrêté de péril ;
* il est illégal au regard de l’opération complexe dans laquelle il s’inscrit, l’arrêté du 23 juillet 2020 retirant le refus initial, sans lequel le permis n’aurait pu être accordé, étant lui-même illégal ;
* la date de demande de permis mentionnée dans l’arrêté de transfert est différente de celle mentionnée dans l’arrêté du 4 août 2020 ;
* il transfère un droit inexistant, le permis de construire étant illégal au regard du PLUi, dont il méconnaît plus de douze dispositions ;
* il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
* il constitue une nouvelle étape d’un processus de fraude dont la finalité est de détourner les règles du PLUi ;
* la demande de transfert n’était pas recevable, le délai étant dépassé et le permis étant contesté ;
* émanant de M. B, futur bénéficiaire, et non par Mme B, la demande de transfert doit s’analyser comme une nouvelle demande de permis ;
* les conditions d’octroi du permis de construire à la date de délivrance de l’arrêté de transfert n’étant pas identiques aux conditions d’octroi du permis initial, le transfert ne pouvait être autorisé en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
* le projet de construction au 31 mai 2023 n’est pas le projet initial considéré et annoncé dans la demande de permis initial ;
— l’arrêté du 17 juillet 2023 accordant à M. et Mme B un permis de construire modificatif (PCM) est illégal pour plusieurs motifs :
* il est illégal en ce qu’il est pris au nom des nouveaux bénéficiaires du permis, avant notification à ces derniers du transfert, en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales ;
* à la date de dépôt de la demande de permis modificatif, le 2 juin 2023, M. et Mme B n’étaient pas habilités à présenter cette demande ;
* il a été délivré suivant un plan et des déclarations qui, en l’état, sont non conformes à l’existant ; en effet, les fondations ont été réalisées directement en limite séparative de fond de terrain et latérales pour partie, et à moins de deux mètres de retrait de la limite séparative de fond de terrain, en violation du PLUi, qui exige un retrait minimal de 6 mètres ;
* les plans du dossier de PCM sont partiels et ne reprennent notamment pas la vue d’ensemble du terrain et le positionnement des fondations dans le terrain et vis-à-vis de la construction sur laquelle portent ces fondations ;
* le permis modificatif fait apparaître un constructeur de maisons individuelles, ce qui constitue un changement majeur par rapport au projet initial autorisé ;
* les fondations ont été réalisées, sans respect des prescriptions énoncées dans l’arrêté accordant le permis modificatif, et l’excavation du sol réalisée excède ce qui a été autorisé ;
* ces prescriptions, génériques, rendent le permis modificatif illégal ;
* le projet, qui ne concerne pas une extension mais une construction nouvelle, prévoit des fondations à une distance de la limite de fond de parcelle et de la limite latérale, inférieure à 1 mètre, méconnaît l’article 7.2.2 de la zone UDa2 du PLUi et l’article UH 7.2.2 du PLU, qui interdisent toute implantation d’une nouvelle construction à moins de 6 mètres des limites séparatives pour le PLUi, et 7,80 mètres pour le PLU ;
* il méconnaît en outre l’article 7.4 du PLUi, le projet mesurant près de douze mètres de long en limite séparative ;
* le projet a précédemment été déclaré non conforme au PLUi sur plusieurs points ;
* il ne porte pas sur l’ensemble du projet, alors que le garage est irrégulier, et n’est donc pas conforme à la jurisprudence Sekler ;
* il émane d’une autorité incompétente, la délégation consentie à son signataire n’étant pas exécutoire ;
* la date de demande de permis mentionnée dans l’arrêté accordant le permis de construire modificatif est différente de celle mentionnée dans l’arrêté du 4 août 2020 ;
* le dossier de permis initial n’est pas conforme aux exigences du code de l’urbanisme, ce qui empêchait de délivrer le permis de construire modificatif ;
* la demande devait faire l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente des procédures en cours ;
* l’arrêté est illégal au regard de l’opération complexe dans laquelle il s’inscrit, l’arrêté du 23 juillet 2020 retirant le refus initial, sans lequel le permis initial n’aurait pu être accordé, étant lui-même illégal ;
* il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
* il constitue une nouvelle étape d’un processus de fraude dont la finalité est de détourner les règles du PLUi ;
* le permis de construire modificatif aggrave l’illégalité du projet au regard du PLUi ;
* le permis de construire modificatif ne tient pas compte du sol argileux présent sur le terrain d’assiette ;
* un permis de construire modificatif ne peut être délivré pour un permis initial obtenu par fraude ;
* le permis de construire modificatif est dépourvu de base légale en ce qu’il est précédé d’un arrêté de transfert illégal, d’un permis initial illégal et d’un retrait illégal du précédent refus de permis ;
* le dossier de demande du permis de construire modificatif comporte un tampon anonyme, sans mention du prénom, nom et fonction précise du signataire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet 2023, 8 août 2023 et 15 septembre 2023, Mme E B et M. C B, représentés par Me Bidault, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 août 2020 accordant le permis de construire pour l’extension du garage sont, à titre principal, tardives et donc irrecevables, dès lors que le permis a fait l’objet d’un affichage continu entre le 25 septembre et le 26 novembre 2020 et conforme aux exigences des articles A. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme, et que le recours gracieux présenté le 27 juillet 2021 n’a donc pas rouvert le délai de recours ; en outre, les conclusions sont irrecevables faute d’intérêt à agir de la requérante ; à titre subsidiaire, les moyens développés contre cet arrêté ne sont pas fondés ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert du 31 mai 2023 sont également irrecevables, la requérante ne disposant pas d’un intérêt à agir contre cet arrêté ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 juillet 2023 accordant un permis de construire modificatif sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir de la requérante contre cet arrêté, les modifications portant exclusivement sur les fondations de la construction ; les moyens développés contre ce permis modificatif ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet, 1er septembre et 14 septembre 2023, la commune d’Orgeval, représentée par Me Guillot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté accordant le permis de construire modificatif en tant seulement qu’il concerne M. B, et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 août 2020 sont tardives et par suite irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 juillet 2020 sont également irrecevables faute d’intérêt à agir de la requérante ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert du 31 mai 2023 sont également irrecevables dès lors que l’acte ne fait pas grief à la requérante ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 juillet 2023 accordant un permis de construire modificatif sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir de la requérante contre cet arrêté, les modifications portant exclusivement sur les fondations de la construction ; en tout état de cause, les moyens développés contre cet arrêté ne sont pas fondés.
L’instruction a été close, en dernier lieu, au 15 septembre 2023.
En réponse à la demande qui lui a été adressée sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme A a présenté, le 22 décembre 2023, un mémoire récapitulatif.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2306768, les 16 août 2023 et 27 novembre 2023, Mme D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire d’Orgeval a autorisé le transfert, à M. et Mme B, du permis de construire initialement délivré à Mme B ;
2°) d’enjoindre au maire d’Orgeval de confirmer le refus de permis de construire initialement opposé et de retirer sans délai le permis de construire accordé à Mme B le 4 août 2020, ainsi que l’arrêté du 23 juillet 2020 portant retrait du refus initialement opposé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de lui accorder la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été informée le 6 juillet 2023 de l’existence de ce transfert de permis et qu’elle est voisine immédiate du terrain d’assiette du projet ; l’affichage n’est ni conforme, ni régulier, ni continu ;
— l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente, la délégation consentie à son signataire n’étant pas exécutoire ;
— la demande de transfert n’a pas été faite par Mme B, seule bénéficiaire du permis, et n’était donc pas recevable ;
— l’arrêté ne comporte ni les indications, ni les visas des textes requis ;
— un transfert de ce permis ne pouvait intervenir dès lors que le dossier du permis initial était incomplet et insuffisant ;
— la demande devait faire l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente des procédures en cours, en particulier au regard de la destruction d’un mur mitoyen et de la délivrance d’un arrêté de péril ;
— l’arrêté est illégal au regard de l’opération complexe dans laquelle il s’inscrit, l’arrêté du 23 juillet 2020 retirant le refus initial, sans lequel le permis n’aurait pu être accordé, étant lui-même illégal ;
— la date de demande de permis mentionnée dans l’arrêté de transfert est différente de celle mentionnée dans l’arrêté du 4 août 2020 ;
— il transfère un droit inexistant, le permis de construire étant illégal au regard du PLUi, dont il méconnaît plus de douze dispositions ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— il constitue une nouvelle étape d’un processus de fraude dont la finalité est de détourner les règles du PLUi et de manœuvres dolosives et dilatoires ;
— le garage existant est irrégulier ;
— la demande de transfert n’était pas recevable, le délai étant dépassé et le permis étant contesté devant le tribunal ;
— le projet de construction au 31 mai 2023 n’est pas le projet initial considéré et annoncé dans la demande de permis initial ;
— les conditions d’octroi du permis de construire à la date de délivrance de l’arrêté de transfert n’étant pas identiques aux conditions d’octroi du permis initial, le transfert ne pouvait être autorisé en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la commune d’Orgeval, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, les conclusions dirigées contre l’arrêté accordant le transfert devant être présentées dans l’instance initialement engagée contre le permis de construire, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme.
L’instruction a été close, en dernier lieu, au 8 janvier 2024.
Par un courrier du 26 avril 2024, les parties ont été informées, dans l’instance n° 2306768, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 31 mai 2023 accordant le transfert du permis de construire en litige à M. et Mme B, la requérante ne justifiant pas d’un intérêt à agir contre cet arrêté, qui ne lui fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, celles de Me Pupponi, représentant la commune d’Orgeval, et celles de Me Bidault, représentant M. et Mme B.
Mme A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B a sollicité, le 20 novembre 2019, la délivrance d’un permis de construire pour des travaux d’extension d’une annexe pour la création d’un nouveau logement sur les parcelles cadastrées AA 268 et AA 271 à Orgeval. Par un arrêté du 15 mars 2020, le maire d’Orgeval a rejeté cette demande. Ce refus a ensuite été retiré par un arrêté du 23 juillet 2020 et le permis de construire sollicité a été délivré par un arrêté du 4 août 2020. Par un courrier dont la commune d’Orgeval a accusé réception le 29 juillet 2021, Mme A, propriétaire d’une parcelle voisine du terrain d’assiette du projet, a demandé le retrait de l’arrêté du 4 août 2020 accordant à M. et Mme B le permis de construire. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un second courrier, dont la commune d’Orgeval a accusé réception le 24 septembre 2021, Mme A a présenté une demande tendant au retrait, pour fraude, du permis de construire accordé le 4 août 2020. Cette demande a été rejetée implicitement. Par un arrêté du 31 mai 2023, le permis de construire accordé à Mme B a été transféré à M. et Mme B. Enfin, un permis de construire modificatif a été délivré aux époux B le 17 juillet 2023. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu’elles concernent des actes relatifs à un même projet, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 4 août 2020 délivrant à Mme B le permis de construire, des décisions par lesquelles le maire d’Orgeval a implicitement rejeté ses demandes des 29 juillet et 24 septembre 2021 tendant au retrait de ce permis de construire, notamment pour fraude, de l’arrêté du 31 mai 2023 transférant à M. et Mme B le permis de construire en litige, et, enfin, de l’arrêté du 17 juillet 2023 accordant aux époux B un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2020 délivrant le permis de construire à Mme B et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté le 29 juillet 2021 contre cet arrêté :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier. (). » Aux termes de l’article A. 424-16 de ce même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / () ». L’article A. 424-18 du code ajoute : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. A l’exception du cas, prévu à l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans lequel l’administration est saisie d’une demande de retrait ou d’abrogation d’un acte obtenu par fraude, l’exercice d’un recours gracieux n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position. Dès lors, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, Mme A a demandé, le 29 juillet 2021, le retrait de l’arrêté du 4 août 2020 accordant à Mme B un permis de construire en invoquant la non-conformité du projet à différentes règles d’urbanisme, et n’a invoqué l’existence d’une fraude que dans le recours qu’elle a présenté le 24 septembre 2021, en complément du premier. Dans ces conditions, l’exercice, par Mme A, du recours gracieux formé le 29 juillet 2021 n’a eu d’autre objet que d’inviter l’auteur de l’arrêté attaqué du 4 août 2020 à reconsidérer sa position. Dès lors, les conclusions dirigées contre le rejet de ce recours gracieux doivent être regardées comme étant dirigées, non pas tant contre ce rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre l’arrêté du 4 août 2020 accordant à Mme B le permis de construire initial.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence du panneau sur la clôture des parcelles d’implantation du projet le long de la rue du Four à Chaux a été constatée par voie d’huissier les 25 septembre 2020, 26 octobre 2020 et 26 novembre 2020. La circonstance que les photographies insérées dans ces procès-verbaux de constat d’huissier ne représentent pas la clôture dans son intégralité, ni le portail principal de la propriété n’est pas de nature à remettre en cause leur caractère probant, dès lors que ces photographies permettent d’identifier, sans ambiguïté, les parcelles concernées. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le choix de cet emplacement aurait constitué une manœuvre ayant pour objet de priver d’effet la mesure de publicité prescrite par le code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, si Mme A allègue que ce panneau d’affichage aurait fait l’objet de nombreuses corrections et qu’il aurait été désinstallé, elle n’apporte aucun élément probant permettant d’établir que le panneau d’affichage aurait subi de telles interventions durant la période qui a couru entre le 25 septembre et le 26 novembre 2020. En particulier, si elle ne permet pas de lire les mentions figurant sur le panneau d’affichage photographié, la capture d’écran effectuée à l’aide de l’outil « Google maps » au cours du mois de novembre 2020 ne peut, à elle seule et alors que les diverses attestations de riverains produites par Mme A ne sont pas suffisamment précises, remettre en cause les indications, au contraire totalement lisibles, figurant sur le panneau dont la présence a été constatée par voie d’huissier le 26 novembre 2020. A cet égard, la circonstance que ce panneau d’affichage aurait été désinstallé après cette période continue de deux mois est sans incidence sur l’opposabilité du délai.
7. En troisième lieu, si le permis de construire en litige n’a pas été affiché dès la notification de l’arrêté, ainsi que le prévoit l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, mais seulement à compter du 25 septembre 2020, cette circonstance a pour seul effet de faire courir le délai de recours à compter de cette date d’affichage, sans pour autant rendre inopposable cet affichage. De même, l’absence d’affichage du permis en mairie est dépourvue d’incidence sur le déclenchement du délai de recours dont les conditions sont fixées par les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme.
8. En quatrième lieu, l’absence de mention, sur le panneau d’affichage, de l’adresse de la mairie n’entache pas d’irrégularité l’affichage du permis dès lors qu’en mentionnant la mairie d’Orgeval, le panneau a renseigné les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser. Par suite, cette omission ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des tiers.
9. En dernier lieu, au vu de la nature du projet, qui consiste en la réalisation d’une construction en prolongement d’un garage existant en vue de la création d’un logement, les termes « extension d’une annexe pour création d’un logement » figurant sur le panneau d’affichage permettaient aux tiers d’apprécier la consistance du projet et ne sont pas de nature à révéler l’existence de manœuvres frauduleuses entachant l’affichage sur le terrain. A cet égard, la consistance des travaux autorisés par le permis affiché étant dépourvue d’ambigüité, la requérante ne peut utilement faire valoir que d’autres travaux auraient été réalisés, concomitamment, sur le terrain d’assiette du projet, en particulier des travaux de ravalement et de rénovation de façades et d’agrandissement de la maison principale, lesquels n’auraient pas donné lieu à un affichage sur le terrain, induisant en erreur les tiers quant à la consistance des travaux autorisés par le permis affiché. De même, la requérante ne peut sérieusement faire valoir que l’indication sur le panneau d’affichage du seul nom de la pétitionnaire, sans le prénom, caractériserait une volonté d’induire les tiers en erreur.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que l’affichage du permis de construire accordé à Mme B le 4 août 2020 était régulier et que celui-ci a donc fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, à compter du 25 septembre 2020 au plus tard. Ce délai était déjà expiré à la date à laquelle Mme A a adressé, le 29 juillet 2021, un recours gracieux contre cet arrêté. Ce recours gracieux n’a donc pas interrompu le délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 août 2020 délivrant à Mme B le permis de construire et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par Mme A le 29 juillet 2021, présentées pour la première fois devant le tribunal le 27 novembre 2021, sont tardives et, par suite, irrecevables. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense à ces conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023 autorisant le transfert du permis de construire de Mme B à M. et Mme B :
11. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
13. Mme A n’étant pas recevable à contester l’arrêté du 4 août 2020 accordant à Mme B le permis de construire initial pour le projet mentionné au point 1 du présent jugement, son intérêt à agir doit, en application des principes énoncés au point précédent, être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par l’arrêté de transfert délivré le 31 mai 2023.
14. Pour justifier de son intérêt à agir contre l’arrêté accordant à M. et Mme B le transfert du permis de construire initialement délivré à Mme B exclusivement, Mme A se prévaut uniquement de sa qualité de voisine immédiate du terrain d’assiette du projet. Toutefois, cet arrêté, qui se borne à ajouter un bénéficiaire, n’a ni pour objet, ni pour effet d’autoriser la réalisation de travaux de construction, lesquels ont été autorisés par l’arrêté du 4 août 2020 accordant le permis de construire initial. Par suite, Mme A ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire d’Orgeval a transféré à M. et Mme B le bénéfice du permis de construire délivré le 4 août 2020 à Mme B exclusivement. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions présentées par Mme A contre cet arrêté dans l’instance enregistrée sous le n°2110291, et de rejeter comme irrecevables ces mêmes conclusions, présentées dans l’instance enregistrée sous le n°2306768.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 accordant à M. et Mme B un permis de construire modificatif :
15. Pour les raisons déjà exposées aux points 12 et 13 ci-dessus, l’intérêt à agir de Mme A doit être apprécié au regard de la portée des seules modifications apportées par l’arrêté du 17 juillet 2023 accordant aux époux B un permis de construire modificatif.
16. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par les époux B, en particulier de la comparaison des plans de coupe du permis de construire initial et de ceux figurant au dossier de demande de permis de construire modificatif, que les travaux ont pour objet l’augmentation de la profondeur des vides sanitaires de 50 à 75 centimètres selon la partie de la construction concernée et le déplacement des fondations, de 70 centimètres. L’arrêté accordant ce permis modificatif autorise ces travaux, en précisant que « l’un des vides sanitaires aura une hauteur maximale de 1 m 75 entre le niveau haut de son sol et le niveau bas de la dalle du rez-de-chaussée () » et que « l’autre sera d’une hauteur maximale de 1 m 50 ». Aucune des pièces du dossier ne prévoit de modifier l’implantation des murs de la construction. Dès lors, il ne peut être regardé comme établi que les travaux autorisés par le permis de construire modificatif en litige seraient de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de Mme A, l’exécution de ces travaux n’étant, quant à elle, pas de nature à justifier l’intérêt à agir de la requérante, laquelle, au demeurant, n’établit pas que les travaux en cause auraient contribué à fragiliser le mur mitoyen entre sa propriété et celle des époux B. Dans ces conditions, Mme A ne dispose pas d’un intérêt à agir contre le permis modificatif accordé le 17 juillet 2023. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A contre cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement la demande de retrait, pour fraude, de l’arrêté du 4 août 2020 :
17. D’une part, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
18. D’autre part, un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
19. En premier lieu, Mme A fait valoir que la pétitionnaire aurait cherché à tromper le service instructeur concernant la nature du projet, ce dernier ne portant pas, ainsi qu’il est indiqué dans le dossier de demande de permis de construire, sur l’extension du garage existant, mais sur la construction d’une nouvelle maison individuelle. Elle fait valoir qu’en présentant le projet comme une telle extension, la pétitionnaire aurait nécessairement conduit l’administration à considérer que le projet portait sur la construction principale du terrain, et non sur le garage. Mme A soutient que la pétitionnaire aurait ainsi cherché à échapper à l’interdiction de construire en limite séparative.
20. Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier de demande de permis, en particulier de la notice architecturale, qui indique que le projet concerne « l’extension d’une annexe par conservation de la partie garage et la création d’une construction traditionnelle », ainsi que des plans et des documents d’insertion du projet par rapport à l’état existant, le service instructeur n’a pu se méprendre sur la nature du projet. En particulier, au vu du plan de masse, qui représente à la fois la maison principale d’habitation située sur le terrain et le garage existant, dans le prolongement duquel a été projetée la construction en litige, laquelle est matérialisée sur ce même plan de masse, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le service instructeur aurait pu considérer que le projet d’extension prenait appui sur la maison principale et non sur l’annexe à usage de garage. Une telle confusion ne saurait davantage résulter de l’indication, figurant sur les plans, que le projet d’extension concerne la « maison B », ces mêmes plans représentant à l’évidence l’annexe et non la maison principale située sur le terrain. Les manœuvres frauduleuses invoquées à cet égard par Mme A ne sont donc pas établies.
21. Mme A fait valoir en deuxième lieu, au titre des manœuvres frauduleuses prétendument engagées par Mme B en vue d’obtenir la délivrance du permis de construire, que cette dernière aurait, à tort, déclaré avoir qualité pour présenter la demande, sans toutefois avoir recueilli au préalable l’autorisation des propriétaires des murs de clôture mitoyens. Toutefois, et alors, en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée s’appuierait sur ces murs mitoyens, Mme A ne précise pas les règles d’urbanisme que la pétitionnaire aurait ainsi cherché à contourner.
22. Mme A fait valoir, en troisième lieu, que la pétitionnaire aurait dissimulé son ambition de diviser le terrain d’assiette du projet, pour permettre l’accès à la construction projetée. Toutefois, le plan de masse déjà mentionné représentant cette division du terrain, cet élément du projet, à le supposer existant, ne peut être regardé comme ayant été dissimulé. En tout état de cause, la requérante ne précise pas la ou les règles d’urbanisme que Mme B aurait ainsi entendu contourner.
23. Mme A fait valoir, en quatrième lieu, que, faute d’avoir été prises depuis la rue du Four à Chaux et de représenter la maison d’habitation, les photographies figurant au dossier ne traduiraient pas l’environnement du terrain. Toutefois, le dossier comporte des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement, ainsi que l’exige l’article R. 413-10 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de photographie prise depuis la rue aurait empêché le service instructeur d’apprécier la situation du terrain dans son environnement, en particulier de prendre en compte l’existence des maisons d’habitation situées aux alentours. Le dossier ne peut donc être regardé comme entaché d’une fraude à cet égard.
24. Mme A fait valoir, en cinquième lieu, que le dossier comporterait des indications volontairement erronées dans le tableau des surfaces. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, ces indications n’ont pas pu conduire le service instructeur à considérer que la surface nouvellement créée déclarée, de 85,71 mètres carrés, correspondrait à un prolongement de la maison d’habitation existante, dont la surface, de 133 mètres carrés, est également déclarée. La fraude alléguée à cet égard n’est pas établie.
25. La requérante reproche, en sixième lieu, à la pétitionnaire d’avoir fraudé en déclarant que le dossier n’entrait pas dans l’une des situations nécessitant le recours à un architecte alors qu’au terme des travaux d’extension, la surface de plancher totale est supérieure à 150 mètres carrés. Toutefois, à supposer que le dossier soit, à cet égard, entaché d’une erreur ou omission, la requérante n’établit pas en quoi celle-ci aurait induit en erreur le service instructeur quant à la nature du projet. Elle ne précise pas davantage la règle d’urbanisme que cette omission aurait eu pour objet de contourner.
26. En septième lieu, Mme A reproche au formulaire complété de demande de permis de ne pas mentionner la création d’un étage supplémentaire. Toutefois, les plans figurant au dossier représentant cet étage supplémentaire, le service instructeur n’a pu, sur ce point, être induit en erreur.
27. En huitième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme que le plan de coupe vise à préciser l’implantation de la construction projetée par rapport au profil du terrain. Dès lors, Mme A ne peut voir, dans la représentation, sur le plan de coupe figurant au dossier, de la seule partie du terrain d’assiette concernée par l’implantation de la construction projetée, une volonté de la pétitionnaire d’induire en erreur le service instructeur quant à la construction concernée par l’extension.
28. En neuvième lieu, la requérante soutient que les plans des façades figurant au dossier ne représenteraient pas la réalité du projet. Elle reproche en particulier à la pétitionnaire d’avoir volontairement omis de joindre les plans des façades latérales donnant sur la partie du projet intitulée « patio extérieur », laquelle correspond à l’espace situé entre l’arrière de la future extension et le mur mitoyen de Mme A. Le dossier comporte un plan de la façade arrière de la future extension, donnant sur ce patio, mais ne comporte certes pas de plan des deux petites façades latérales de cette partie de la construction, en décroché et en vis-à-vis. Toutefois, le plan du rez-de-chaussée de la future construction représentant notamment les ouvertures prévues sur ces deux petites façades latérales donnant sur le « patio », il n’est pas établi que l’omission de ces deux plans de façades aurait induit en erreur le service instructeur sur la consistance du projet et Mme A ne précise pas davantage les règles d’urbanisme que Mme B aurait cherché à contourner en dissimulant ces éléments du projet.
29. En dixième lieu, si Mme A invoque, outre celles mentionnées aux points précédents, de prétendues erreurs, omissions, inexactitudes et insuffisances entachant, d’après elle, le dossier de demande de permis de construire, elle n’assortit pas ces critiques des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé, et n’établit donc pas qu’à les supposer avérées, ces erreurs, omissions, inexactitudes et insuffisances seraient susceptibles d’avoir induit en erreur l’administration. Elle n’apporte pas davantage de précision quant aux règles d’urbanisme que la pétitionnaire aurait, par ces erreurs, omissions, inexactitudes et insuffisances, cherché à contourner.
30. Mme A fait valoir, en onzième lieu, que les pétitionnaires ont dissimulé l’irrégularité du garage existant, concerné par l’extension, ses dimensions, ses ouvertures, ainsi que la pente du toit n’étant, d’après elle, pas conformes au dossier joint au permis de construire autorisant la construction de ce garage. Toutefois, alors que les plans figurant au dossier du projet d’extension en litige tiennent compte des dimensions existantes du garage, et non de celles autorisées, la volonté de la pétitionnaire d’induire en erreur le service instructeur quant à la réalité de l’état existant n’est pas établie. Il n’est, par ailleurs, pas démontré que la pétitionnaire aurait volontairement dissimulé l’irrégularité du garage existant, celle-ci soutenant, sans être contredite, n’avoir pas connaissance de cette irrégularité.
31. Mme A fait valoir, en douzième lieu, que, sur la partie de la parcelle concernée par l’extension, le terrain ne serait pas constructible et qu’eu égard à la présence d’un sol argileux, une étude de sol aurait dû être réalisée. Toutefois, en omettant de faire état de la présence d’un sol argileux, la pétitionnaire ne peut avoir induit en erreur le service instructeur, à qui il appartient de connaître le classement des parcelles et les éventuelles servitudes grevant celles-ci.
32. Mme A fait valoir, en treizième lieu, que Mme B aurait cherché à tromper l’administration en se prévalant du certificat d’urbanisme délivré le 11 juin 2018, pour demander le retrait du refus initialement opposé à sa demande de permis de construire, celui-ci portant, non sur l’intégralité de l’unité foncière du projet, mais seulement sur la parcelle AA268. Toutefois, ce certificat d’urbanisme correspondant à la parcelle AA268 sur laquelle prend place l’extension, la pétitionnaire ne peut avoir induit en erreur l’administration sur les règles applicables, alors, en outre, qu’un second certificat d’urbanisme a été délivré pour la parcelle AA271 le 19 juin 2018.
33. La requérante fait valoir, par ailleurs, que le dossier complet de demande de permis de construire n’a été reçu que le 3 février 2020, soit plus de 18 mois après la délivrance du certificat d’urbanisme du 11 juin 2018 et que celui-ci était alors devenu caduc. Toutefois, la demande de permis de construire ayant été déposée le 20 novembre 2019, soit dans les 18 mois qui ont suivi la délivrance du certificat d’urbanisme, ce dernier, bien qu’alors incomplet, n’était pas caduc. En tout état de cause, la pétitionnaire ne peut avoir, en se prévalant de ce certificat d’urbanisme, induit en erreur le service instructeur, à qui il appartient d’en apprécier la validité. Aucune fraude n’a donc été commise à cet égard.
34. En dernier lieu, à les supposer même avérées, les prétendues manœuvres frauduleuses invoquées par Mme A concernant l’affichage du permis de construire, ne peuvent caractériser l’existence d’une fraude ouvrant droit au retrait de ce permis, ces modalités d’affichage étant postérieures à la délivrance de celui-ci.
35. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 34 que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande de retrait, pour fraude, de l’arrêté du 4 août 2020 doivent être rejetées.
36. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages prétendument diffamatoires :
37. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « ».
38. Les passages des écritures en défense relevés par Mme A s’inscrivent dans un cadre qui n’excède pas les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne peuvent ainsi être qualifiés de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions applicables. Les conclusions de Mme A tendant à la suppression de ces passages doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
39. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 1 800 euros à répartir, à parts égales, entre la commune d’Orgeval et M. et Mme B. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l’une et l’autre de ces parties, non perdantes, soient condamnées à verser à Mme A la somme que celle-ci demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Mme A versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros, à répartir, à parts égales, entre la commune d’Orgeval d’une part et M. et Mme B d’autre part.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune d’Orgeval et à M. et Mme C et E B.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Mathou, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2 et 2306768
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