Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2506014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’indique le préfet, il a procédé à des démarches en vue de régulariser sa situation administrative ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 par application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin ;
- les observations de Me Akuesson pour M. A… présent ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant sénégalais né le 5 juin 1985, déclare résider en France depuis 2011. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de destination en cas d’exécution et pour lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine indique dans l’arrêté contesté que M. A… n’aurait pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Si M. A… établit qu’il a déposé une demande de titre de séjour et qu’il disposait d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 9 juillet 2024, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a fondé la mesure d’éloignement sur les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’administration de prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre de l’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et s’y maintenant sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, l’administration aurait pris la même décision à l’encontre de M. A… si elle n’avait relevé que sa seule entrée irrégulière sur le territoire national et l’absence de titre de séjour en cours de validité au jour où elle a été édictée. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui
6. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2011 et des démarches effectuées en vue de régulariser sa situation administrative. Toutefois, il n’établit pas sa présence continue en France depuis 2011 dès lors qu’il ne produit aucun élément au titre des années 2013 et 2014, qu’au titre de l’année 2023, il se borne à produire des attestations de l’assurance maladie et qu’au titre de l’année 2024, il se borne à produire le récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 9 juillet 2024. Par ailleurs, si M. A… établit avoir exercé une activité professionnelle entre 2017 et 2021 et produit un contrat de travail conclu le 7 février 2025 pour un poste d’employé polyvalent à temps partiel ainsi qu’un bulletin de salaire datant du mois février de 2025, il ne produit aucun élément justifiant d’une activité professionnelle entre 2022 et 2024. Ainsi, le requérant ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle suffisante. En outre, M. A… déclare être célibataire et sans enfant à charge, il ne se prévaut d’aucune insertion sociale particulière en France, et n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où réside sa famille. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
8. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 pour considérer que M. A… risquait de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si M. A… soutient que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une telle décision, cela ne ressort d’aucune pièce du dossier. Si M. A… soutient également qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, allégation contredite par les pièces du mémoire en défense produit par le préfet, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit que le préfet ne s’est pas fondé sur une telle circonstance pour prendre, à l’encontre du requérant, la décision attaquée. Dès lors, en l’état de sa formulation, le moyen, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Or, les circonstances dont le requérant fait état ne sont pas établies ou ne présentent aucun caractère humanitaire. Elles ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… d’une telle interdiction.
12. D’autre part, eu égard aux circonstances précédemment indiquées au point 6 du présent jugement et dont il résulte que M. A… ne peut se prévaloir d’attache privée ou familiale d’une intensité particulière en France, qu’il n’établit pas résider de manière continue en France et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire édictée à son encontre par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J.L. Perez
La greffière,
signé
De Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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