Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2507840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Tsobgni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Tsobgni, son avocate, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à la régulariser () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 octobre 2024, le requérant a présenté une première requête en annulation contre l’arrêté querellé, sous le n° 2408797, rejetée après audience par un jugement rendu le 10 février 2025. En vertu de l’autorité de la chose jugée s’attachant à cette décision, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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