Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2519466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU JM Taxi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, la SASU JM Taxi, représentée par Me Farran, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Groslay s’est opposé à l’enregistrement de sa demande de cession de son autorisation de stationnement de taxi, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Groslay a implicitement rejeté son recours gracieux du 15 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Groslay de procéder à l’enregistrement de la cession de son autorisation de stationnement dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Groslay aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’autorisation de stationnement fait l’objet d’une promesse de vente à hauteur de 120 000 euros et le refus d’enregistrement fait obstacle à cette vente, ce qui cause un préjudice financier grave et immédiat au patrimoine de la société requérante ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L.3121-2 et L.3121-1-1 du code des transports ce qui porte atteinte à son droit de propriété.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519467 enregistrée le 22 octobre 2025, par laquelle la SASU JM Taxi demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
La SASU JM Taxi a fait l’acquisition le 30 mars 2017 de l’autorisation de stationnement de taxi n°4, sur le territoire de la commune de Groslay, auprès de Mme B… qui en avait fait l’acquisition en 2009. La SASU JM Taxi a sollicité du maire de la commune de Groslay l’enregistrement de sa demande de cession de ladite autorisation au profit de M. A… pour une somme de 120 000 €. Par une décision du 3 juin 2025, le maire de la commune de Groslay a refusé d’enregistrer cette demande. Par la présente requête, la SASU JM Taxi demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Groslay a refusé d’enregistrer sa demande de cession de son autorisation de stationnement de taxi, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions contestées, la société requérante fait valoir que, alors qu’elle a signé un contrat de vente de son autorisation de stationnement pour un montant de 120 000 euros, les décisions en litige font obstacle à la transaction, ce qui lui cause un préjudice financier certain, affecte la valeur de son autorisation de stationnement et fait obstacle à la cessation d’activité de son président. Toutefois, le président de la SASU JM Taxi ne justifie pas qu’il se trouve sans source de revenu du fait de ces décisions, ni que son foyer, dont la composition n’est pas précisée, ne bénéficierait d’aucune autre source de revenu, pas plus qu’il n’invoque de difficultés financières. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toute ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de la SASU JM Taxi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU JM Taxi.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Sérieux ·
- Référé
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Secret médical ·
- Secret ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Personne à charge
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Recours hiérarchique
- Échelon ·
- Centre hospitalier ·
- Infirmier ·
- Avancement ·
- Ancienneté ·
- Activité professionnelle ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Service ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Bail emphytéotique ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.