Rejet 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 3 mars 2023, n° 2213298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Denakpo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) 12 a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’aide sociale facultative « Paris Logement », ensemble la décision du 8 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CASVP de lui attribuer l’aide « Paris Logement » à titre rétroactif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que le revenu mensuel de M. A est de 497,50 euros ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 82 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 dès lors qu’elle impose à M. A de demander sa retraite ;
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de l’article 2.1 b/3 du titre III du règlement municipal d’aides sociales facultatives qui méconnaît l’article 82 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 dès lors que cet article a repoussé à 67 ans l’âge obligatoire pour demander l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le centre d’action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020,
— l’arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement,
— le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris du 1er septembre 2019,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 14 décembre 1956, a demandé au centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) 12 le bénéfice de l’aide sociale facultative « Paris Logement » le 10 décembre 2021. Par une décision du 29 décembre 2021, la directrice du CASVP 12 lui en a refusé le bénéfice au motif que son taux d’effort est inférieur à 30%. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 8 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les signataires des décisions seraient incompétents ou que leur motivation serait insuffisante sont inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article b/3 du point 2.1 du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris, l’attribution de « Paris Logement » est réservée aux demandeurs justifiant d’un taux d’effort égal ou supérieur à 30%. Le taux d’effort est défini comme suit : " [loyer principal (hors charges locatives réelles) + charges de parking le cas échéant + charges forfaitaires logement – aides au logement éventuellement perçues)] / [Ressources de l’ensemble des personnes présentes au foyer (hors aides au logement éventuellement perçues)] « . Enfin, » le montant des ressources du demandeur et des personnes présentes au foyer, servant pour le taux d’effort est réputé être au moins égal à celui du minimum vieillesse servi à l’échelon national « et » les charges forfaitaires du logement, définies en annexe II 2.1, sont réputées être égales au montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges utilisées par la Caisse nationale des allocations familiales dans le cadre des paramètres de calcul de l’allocation logement ". En outre, l’article 82 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 prévoit que le bénéfice du revenu de solidarité active est soumis à la condition que l’intéressé ait fait valoir l’ensemble de leurs droits à la retraite dès l’âge du taux plein, soit, pour M. A, bénéficiaire du RSA, à 67 ans.
5. La décision attaquée statue uniquement sur les droits à M. A à bénéficier de l’aide « Paris logement » au regard des dispositions précitées du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative et n’a pas pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à demander le bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contraindrait le requérant à demander sa retraire avant l’âge du taux plein est inopérant. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, les dispositions précitées du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative, qui au demeurant ne s’appliquent pas uniquement aux personnes âgées de plus de 67 ans, ont uniquement pour objet de définir les paramètres de calcul de l’aide sociale facultative « Paris logement » s’agissant notamment des ressources prises en compte. Dans ces conditions, la disposition selon laquelle ces ressources sont réputées être au moins égales au montant du minimum vieillesse servi à l’échelon national, c’est-à-dire à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions de l’article 82 de la loi du 24 décembre 2019. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité des dispositions précitées du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative ne peut donc qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. A s’acquitte en 2021 d’un loyer d’un montant de 472,95 euros hors charge et de charges forfaitaires du logement devant être fixées à 54,22 euros en application de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 28 septembre 2017 dans sa rédaction en vigueur du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2022 et du règlement municipal, charges dont il convient de déduire l’allocation logement perçue par le requérant d’un montant de 311 euros. Les ressources dont dispose M. A sont inférieures au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et, en application des dispositions précitées, elles sont réputées être au moins égales à cette allocation, soit, au 1er décembre 2021, 906,81 euros. Il en résulte que le taux d’effort de M. A est de 23,97 %, donc inférieur au taux de 30 % exigé par le règlement municipal de la Ville de Paris précité. Par suite, M. A ne peut prétendre à la prestation « Paris Logement » et la directrice du CASVP 12 pouvait lui en refuser le bénéfice sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Denakpo et au centre d’action sociale de la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
B. C
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2213298/6-1
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