Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 juin 2025, n° 2502867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, ressortissant tunisien, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus de renouvellement du contrat d’accès à l’autonomie dont il bénéficiait, prise par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le 10 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de renouveler ledit contrat pour une durée de quatre mois, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1.500 € à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de motivation, de défaut d’examen sérieux de la situation du requérant et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le requérant remplissait l’ensemble des conditions requises pour obtenir le renouvellement de son contrat d’accès à l’autonomie sur le fondement de l’article L.222-5.5° du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative: » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () « . Aux termes de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles : » Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. « . Aux termes de l’article L.134-2 du même code : » Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. ". L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. La décision rendue sur ce recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale qui en a fait l’objet.
2. Il résulte de l’instruction que si, par courrier du 7 mai 2025, M. B a formulé contre la décision de refus de renouvellement du contrat d’accès à l’autonomie dont il bénéficiait, prise par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le 10 mars 2025, un recours préalable obligatoire devant susciter une décision qui se substituera nécessairement à la première, qu’elle soit implicite ou explicite, c’est sans attendre cette seconde décision qu’il a saisi le tribunal d’un recours en annulation, en outre contre la première décision. Dès lors, la présente requête, du fait de son caractère prématurée et qu’elle soit dirigée contre la première décision insusceptible de recours, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucune urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ne justifie que M. B soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 17 juin 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502867
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