Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2401244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 18 septembre 2024, 24 février 2025, 9 juillet 2025 et 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Scolan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Scolan, son avocat, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté litigieux :
- leur signataire est incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est entrée mineure en France ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la seule décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui, malgré une mise en demeure adressée le 4 septembre 2025, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Mme A….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante de nationalité dominiquaise, née le 20 mars 2003, à Roseau (Dominique), déclare être entrée en France le 13 août 2018. Le 20 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 17 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
En l’espèce, le préfet du Guadeloupe a été mis en demeure de produire ses observations le 4 septembre 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… établit résider de manière stable et continue depuis septembre 2018, soit depuis l’âge de 15 ans. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été scolarisée en classe de troisième à compter du 19 septembre 2018, obtenue son diplôme national du brevet en juillet 2019 et qu’elle a poursuivi sa scolarité de façon continue jusqu’à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur spécialité « Services et prestations des secteurs sanitaire et social » le 5 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante vit avec sa mère et sa sœur. Mme A… fournit également plusieurs attestations de proches, notamment de son concubin français, ses tante et cousine françaises ainsi que d’un professeur de son lycée polyvalent, faisant état notamment de son sérieux scolaire et de sa volonté d’insertion. Par ailleurs, si la requérante ne fait pas état d’une insertion professionnelle particulière antérieure à la date de l’arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier qu’elle a effectué plusieurs stages en milieu professionnel dans le cadre de sa formation et qu’elle a signé, dès janvier 2024, un contrat avec le centre d’insertion spécialisé de Marie-Galante afin de suivre une formation d’août à décembre 2024. Dans ces conditions, bien que sa mère et sa sœur étaient également en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, eu égard notamment à la durée de son séjour et ses liens privées et familiaux sur le territoire, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Scolan, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Scolan de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Scolan une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Le Scolan.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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