Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 sept. 2025, n° 2501472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… Du, représentée par Me Marciguey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane à lui fixer un rendez-vous pour l’examen de sa demande de régularisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane à lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2012, où elle a rejoint ses enfants, qu’elle est isolée dans son pays d’origine, qu’elle réside en Guyane auprès d’un de ses fils, titulaire d’un titre de séjour, et de ses petits-enfants, dont elle s’occupe, et que l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous la place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le manque de diligence de l’administration auquel elle se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 11 septembre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Par la présente requête, Mme Du, ressortissante chinoise née en 1965, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, ainsi qu’un récépissé.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
En l’espèce, Mme Du justifie de sa présence continue en France depuis 2012 par la production de résultats d’analyses médicales et le versement de plusieurs cartes d’admission à l’aide médicale d’État. Les pièces du dossier permettent en outre d’établir que son fils et ses petits-enfants résident à la même adresse que l’intéressée, qui déclare être prise en charge par ses proches. Par ailleurs, Mme Du fait valoir qu’en raison de l’impossibilité de prendre un rendez-vous par internet, elle a adressé un courrier au préfet de la Guyane, dont il a été accusé réception le 23 octobre 2024, sollicitant une demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, ainsi que plusieurs courriels de relance transmis par son conseil. Toutefois, ses démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions, tenant à sa situation privée et familiale et à l’absence de diligences en l’espèce des services de l’Etat, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à Mme Du une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros à Mme Du, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme Du dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 700 euros à Mme Du au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Du est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Du et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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