Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2511034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 8 juillet 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Comment by DURAND-BOURGARIT Anatole: Il me semble qu’il s’agit du 18 mai (si le « calcul » est bien al date du dépôt de la demande sur l’ANEF, le 18 janvier 2025 + 4 mois)
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’il a perdu son emploi suite à trois suspensions de son contrat de travail, qu’il se trouve en situation de précarité, qu’il est porté une atteinte grave à sa stabilité familiale, professionnelle, sociale et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la légalité de la décision est entachée d’un doute sérieux en raison d’une insuffisance de motivation, d’une carence fautive de l’administration, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et traitée prioritairement par la préfecture et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Un mémoire, présenté par M. B… a a été enregistré le 8 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2511030 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 8 juillet 2025 en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Delamarre, juge des référés ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… eB… a, ressortissant gabonais né le 2 mai 1994 et titulaire en dernier lieu, d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 8 mars 2025, a sollicité sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour le 18 janvier 2025. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, il demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le requérant a bénéficié d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… a demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, cette condition doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen tiré du défaut de motivation en l’absence de communication des motifs de la décision dans un délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… a est fondé à demander la suspension de la décision implicite du 18 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête,
M. B… a s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 octobre 2025. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour et de travail, au réexamen de la demande du requérant.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… a est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… a, dans les conditions mentionnées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… eB… a et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 15 juillet 2025
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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