Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2401586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme E… A…, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par lequel le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont elle et sa famille bénéficiaient depuis le 24 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre audit directeur de réexaminer sa demande et de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
sa situation caractérise une vulnérabilité particulière au sens des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
les enfants devront quitter l’hébergement le 28 mai 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 février 2026 et le 10 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la demande d’asile présentée par la requérante a été rejetée pour irrecevabilité par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 septembre 2025 et la demande présentée au nom de l’enfant C… a été rejetée par la CNDA le 16 septembre 2025.
Par une décision du 22 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Esnaut-Benmoussa pour l’assister.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401587 du 16 mai 2024 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a rejeté après audience la demande de Mme A… pour défaut d’urgence ;
- la décision n° 25014407 et n° 25014414 en date du 16 septembre 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté les demandes de Mme A… et de l’enfant C… B… tendant à l’annulation des décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante libérienne née le 2 juin 1997 à Banga (Libéria), a déposé une demande d’asile enregistrée le 24 juillet 2023 en se prévalant de sa nationalité guinéenne et en omettant de signaler que la Grèce lui avait attribué le statut de réfugié le 16 décembre 2022 et qu’elle avait sollicité des autorités allemandes un visa sous une autre identité. Elle a bénéficié à compter du 24 juillet 2023 des conditions matérielles d’accueil (CMA). Après avoir demandé à l’intéressée dès cette dernière date de justifier dans un délai de 15 jours des raisons pour lesquelles elle n’avait pas transmis les informations utiles permettant l’examen de sa demande d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil par une décision du 16 janvier 2024 à compter de cette dernière date en l’absence de réception des éléments d’information sollicités. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article L. 551-16 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme A… soutient qu’elle et son enfant C… B…, lequel est né prématurément à 32 semaines le 15 janvier 2024 au centre hospitalier universitaire de Tours, alors qu’elle était hébergée dans une structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) à Tours, sont placés dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées, dès lors que le contrat prévoyant son hébergement au sein du dispositif Mater’Nuitée de Tours doit prendre fin le 28 mai 2024 et que l’état de son enfant nécessite une hospitalisation prolongée en service de néonatologie. Cette allégation n’est pas contredite par l’OFII et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle pourrait bénéficier d’une solution d’hébergement. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à soutenir que sa situation spécifique de personne vulnérable n’a pas été prise en compte et à demander pour ce motif l’annulation de la décision contestée du 16 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, le présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme A… au regard du droit aux conditions matérielles d’accueil soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me Esnault-Benmoussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFII du 16 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de statuer sur le droit de Mme A… aux conditions matérielles d’accueil dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Esnault-Benmoussa la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Esnault-Benmoussa.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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