Annulation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2103951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 21 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Lusteau (cabinet d’avocats Luméa), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 4645 émis et rendu exécutoire le
7 juillet 2021 par lequel la commune de Fougères a mis à sa charge la somme de 27 540 euros au titre du remboursement des travaux de déblaiement effectués d’office dans les logements qu’il occupait au premier et troisième étage de l’immeuble situé 28, rue nationale à Fougères (lots n° 7 et n° 9 en partie) et au deuxième étage de l’immeuble situé au n° 26 de cette même rue (lot
n° 3) ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 27 540 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ni l’avis des sommes à payer, ni le bordereau de titre des recettes ne comportent le nom, le prénom et la signature de leur auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’avis des sommes à payer n’indique pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— il est dépourvu de base légale, dès lors qu’il se fonde sur l’arrêté préfectoral du
1er septembre 2017 qui est lui-même illégal au regard des dispositions de l’article 1311-4 du code de la santé publique ;
— le montant des travaux n’est pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2021 et 28 août 2023, la commune de Fougères conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 1900017 du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lusteau, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le Gîte Fougerais est propriétaire d’un immeuble situé 26-28 rue nationale à Fougères, parcelles cadastrées AT n°s 217p et 218p, dont le lot n° 7 et une partie du lot n° 9, situés respectivement au premier et troisième étage du bâtiment situé au n° 28 et le lot n° 3 situé au deuxième étage du bâtiment situé au n° 26 sont occupés par M. C, qui est également le dernier occupant de ces bâtiments. Sur saisine du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Fougères et après que ce dernier a constaté le caractère inhabitable de ces locaux en raison de l’entassement de déchets, les services de l’agence régionale de santé (ARS) Bretagne, par un rapport établi le 27 mars 2017, ont constaté la persistance de cette situation. A la demande du préfet d’Ille-et-Vilaine, le maire de Fougères, par un courrier du 14 avril 2017, a mis en demeure M. C de procéder, dans un délai d’un mois, aux travaux de déblayage, d’élimination des déchets et de remise en état de propreté des locaux. L’aggravation de la situation ayant été constatée lors des visites sur sites réalisées les 23 mai et 29 août 2017 par le service municipal précité, le préfet d’Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 1er septembre 2017 et sur saisine du maire de Fougères, a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, l’exécution d’office des travaux de déblaiement et d’évacuation des déchets et assimilés, de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation des locaux occupés par M. C. A la suite de la réalisation de ces travaux, le préfet d’Ille-et-Vilaine a abrogé l’arrêté du 1er septembre 2017. Par un titre exécutoire n° 1245 du 27 juillet 2018, la commune a mis à la charge de M. C la somme de 27 540 euros. Par un jugement n° 1900017 du
18 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce titre exécutoire et rejeté les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 27 540 euros. Le 7 juillet 2021, un avis des sommes à payer n° 4645 d’un montant identique a été émis et rendu exécutoire par la commune de Fougères. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet avis de sommes à payer ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme afférente.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. () « . Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () « . Selon le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ".
3. Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article 4 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer attaqué a été émis par l’ordonnateur, sans autre mention. Si la commune de Fougères produit en défense une capture d’écran du bordereau n° 186 du 7 juillet 2021 comprenant le titre exécutoire attaqué portant le n° 4645 qui indique qu’il a été émis par Mme Jocelyne Desance, conseillère municipale et justifie que cette dernière avait reçu délégation de fonctions pour ce faire par un arrêté du
3 juin 2020 du maire de Fougères, elle n’établit pas que le titre de recettes attaqué comportait les nom, prénoms et qualité de Mme B. Il s’ensuit que M. C est fondé à soutenir que le titre exécutoire attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le titre de recettes du 7 juillet 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. Le motif de l’annulation du titre de perception du 7 juillet 2021 prononcée au
point 4, n’implique pas, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptible de la fonder, que M. C soit déchargé de l’obligation de payer la somme de 27 540 euros. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fougères le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par
M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 4645 du 7 juillet 2021 émis par le maire de Fougères à l’encontre de M. C est annulé.
Article 2 : La commune de Fougères versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Fougères et à la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
C. GrenierLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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