Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2208724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2208724, les 15 et 29 novembre 2022, le 29 décembre 2022, les 5, 9, 19, 30 et 31 janvier 2023, les 6, 14 et 27 février 2023, le 13 juillet 2023, le 15 décembre 2023, et des mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 24 juin 2024 et 1er septembre 2024, M. A… Lephay demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l’a placé à demi-traitement à l’échelon 4 depuis le 1er février 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 septembre 2022.
II. Par une ordonnance du 16 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, sous le n° 2600562, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… Lephay.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 9 octobre 2023, 20 décembre 2023 et le 24 juillet 2024, M. Lephay demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son congé maladie du 9 septembre 2019 au 31 octobre 2019 inclus et le plaçant à demi-traitement et mentionnant une ancienneté à l’échelon 5 de son grade de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation à compter du 11 septembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 28 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait l’autorité des jugements du tribunal administratif de Lille numéros 2000747 et 2205252 ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté en tant qu’il ne porte pas reclassement d’échelon et de l’absence d’intérêt à agir contre une décision individuelle favorable.
M. Lephay a produit des observations à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 19 mars 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 septembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé le congé de maladie ordinaire de M. Lephay, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation de 2ème classe, du 9 septembre au 31 octobre 2019 et l’a placé à demi-traitement à compter du 17 septembre 2019. M. Lephay a formé un recours gracieux, le 14 septembre 2022 contre cette décision du 7 septembre 2022 en tant qu’elle mentionne un positionnement au 4ème échelon de son grade depuis le 1er février 2019, lequel a été implicitement rejeté. M. Lephay doit être regardé comme demandant au tribunal, dans l’instance n° 2208724, d’annuler la décision du 7 septembre 2022 dans cette dernière mesure, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par un arrêté du 25 avril 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a retiré notamment l’arrêté du 7 septembre 2022, et a de nouveau prolongé le congé de maladie ordinaire de M. Lephay pour la même période et placé le requérant à demi-traitement à compter de la même date mais en mentionnant un positionnement au 5ème échelon à compter du 11 septembre 2019. Le recours gracieux que M. Lephay a présenté le 28 juillet 2023 à l’encontre de l’arrêté du 25 avril 2023 dans cette dernière mesure a été implicitement rejeté. Dans le cadre de l’instance n° 2600562, M. Lephay demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Les requêtes n° 2208724 et n° 2600562, présentées par M. Lephay, concernent la situation d’un
même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
À ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En outre, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 avril 2023 :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 avril 2023 en litige, reprenant au demeurant sur ce point l’arrêté du 7 septembre 2022, a pour seul objet de prolonger le congé de maladie ordinaire de M. Lephay du 9 septembre 2019 au 31 octobre 2019 et de déduire les conséquences de cette prolongation sur sa rémunération. Dans ces conditions, quand bien-même cet arrêté mentionne un classement indiciaire de l’intéressé au 5ème échelon de son grade depuis le 11 septembre 2019, il n’a ni pour objet, ni pour effet de procéder à un reclassement d’échelon de M. Lephay. Dès lors, ce dernier n’est pas fondé à en demander l’annulation dans cette unique mesure, l’arrêté en litige n’étant pas décisoire sur ce point. Au surplus, M. Lephay ne justifie pas davantage d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler un tel reclassement qui lui est favorable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Lephay tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 septembre 2022 :
L’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prononcé le retrait de l’arrêté du 7 septembre 2022, contesté dans le cadre de l’instance n° 2208724. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5, que le rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023 par le présent jugement, implique nécessairement que celles dirigées contre l’arrêté du 7 septembre 2022 ont perdu leur objet.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. Lephay tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Au surplus il résulte de l’instruction que M. Lephay bénéficie, ainsi qu’il le demande et en application de l’arrêté du 19 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, lequel est devenu définitif, d’un classement au 5ème échelon de son grade, à l’indice majoré 433, à compter du 11 septembre 2019, et des modalités de son passage à mi-traitement telles que fixées par l’arrêté du 25 avril 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant dans les deux instances ne peuvent qu’être rejetées.
L’Etat n’étant pas partie perdante dans l’instance n° 2600562, les conclusions présentées par M. Lephay sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs et en tout état de cause, il n’y a pas lieu, dans l’instance n° 2208724 et dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. Lephay présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2208724 et 2600562 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Lephay et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Étranger
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Police ·
- Profession libérale ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Entrepreneur
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Droit au travail ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Prénom ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Échange ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.