Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2520974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 à 10 heures 19, Mme D… A…, représentée par Me Barthod, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet compétent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, de lui remettre une attestation de prolongation de l’état d’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est établie compte tenu « des conséquences de la détention d‘un titre de séjour » ;
la décision porte atteinte à son droit au travail et d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour de la requérante est expiré depuis le 19 juillet 2024 et que sa demande de renouvellement a été classée sans suite le 1er aout 2024 pour défaut de transmission du certificat médical réglementaire à l’OFII. Mme A…, après dépôt d’une nouvelle demande de renouvellement, a bénéficié jusqu’au 25 février 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction qui n’a pas été renouvelée malgré ses demandes. A défaut pour Mme A… de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 6 juin 2025. Si pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés enjoigne à l’administration de lui remettre dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation de l’état d’instruction, Mme A… se prévaut « des conséquences de la détention d‘un titre de séjour », elle n’apporte aucun élément justifiant d’une situation financière dégradée, ni d’un risque d’éloignement, ni d’une perspective de déplacement à brève échéance.
3. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état du dossier, Mme A… ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions sus-rappelées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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