Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2518545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de générer sur son compte ANEF une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou de la convoquer en préfecture afin de lui remettre un récépissé avec une autorisation de travail valable le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour avec « changement de statut », qu’aucune réponse n’a été apportée à ses demandes de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et qu’en l’absence de document de séjour son contrat de travail a été suspendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A…, ressortissante turque née le 12 septembre 1995, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 17 octobre 2025, a sollicité le 21 juillet 2025, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un nouveau titre de séjour en vue d’obtenir, selon ses déclarations, principalement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Si la requérante invoque les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle de l’absence de délivrance par l’administration d’une attestation de prolongation d’instruction, elle ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors au demeurant que l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être délivrée qu’à l’expiration du titre de séjour détenu et que lorsque le dossier déposé est complet. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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