Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2505171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars, 2 avril et 4 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Werba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 12 février 1992, soutient être entré en France le 26 août 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 mai 2024. Par une décision du 4 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. B ayant été admis définitivement à l’aide juridictionnelle par une décision du 25 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur la feuille de salle renseignée par M. B le 19 mars 2025, que celui-ci a, contrairement à ce que soutient le préfet de police dans son mémoire en défense, demandé un titre de séjour « métier en tension (AES) » prévu par les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que le préfet de police n’a toutefois examiné le droit au séjour de M. B qu’au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’au regard de l’objet de la demande de titre de séjour présentée par M. B cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Werba renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Werba une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Werba et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505171/6-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Certificat
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Délai de prescription ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Société publique locale ·
- Réseau ·
- Consultation
- Port maritime ·
- Conteneur ·
- Syndicat ·
- Navire ·
- Blocage ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment administratif ·
- Manutention ·
- Cargaison
- Congé annuel ·
- Communauté de communes ·
- Plaine ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Directive ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Police ·
- Profession libérale ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Droit au travail ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.