Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 déc. 2025, n° 2502334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sans délai, à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne s’est toujours pas vue remettre une carte de séjour, ni même un récépissé, et qu’elle n’a pas pu renouveler son attestation de demande d’asile expirée le 12 novembre 2025, alors qu’elle s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides, du 2 octobre 2025, qu’elle a, en vain, tenté durant plusieurs mois de faire avancer son dossier sur le site de l’ANEF et qu’elle a alerté les services de la préfecture de ces dysfonctionnements ; cette situation la bloque dans toutes ses démarches, notamment au regard de son état de santé dès lors qu’elle ne peut plus bénéficier de l’aide médicale d’Etat et nécessite de nombreux soins en raison de sa pathologie ; elle est, également, privée de ressources, ne pouvant travailler régulièrement ou obtenir une aide sociale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’absence de délivrance de la carte de séjour à laquelle elle a droit en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire la bloque totalement dans toutes ses démarches administratives, l’empêche de travailler et l’oblige à supporter les charges de ses soins ;
— pour les mêmes raisons, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle souffre d’une affection de longue durée et qu’elle est privée d’un accès gratuit aux soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne démontre ni l’existence d’une situation d’urgence, ni une atteinte grave disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et que la préfecture met tout en œuvre pour résoudre les problématiques d’accès en ligne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 24 décembre 2025, à 11 heures 07, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— les observations de Mme A…, non représentée, qui a rappelé les faits indiqués dans sa requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considèrent ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne, née en 1986, s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date du 2 octobre 2025. Elle a tenté, de manière répétée, de déposer sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour. Toutefois, ses démarches sont demeurées infructueuses, en raison d’un dysfonctionnement du site l’informant qu’elle n’est pas reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par sa requête, elle demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler.
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a tenté de se connecter au site ANEF le 30 octobre 2025 et qu’un message automatique l’a informée de ce que la qualité de bénéficiaire de la protection internationale ne lui est pas reconnu. Elle s’est également rendue au point d’accès numérique des services de la préfecture, le 4 décembre 2025, sans qu’aucune suite ne soit donnée à sa demande de titre de séjour. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… soutient qu’elle ne cesse de rencontrer des obstacles administratifs dans ses démarches, en raison de ces dysfonctionnements, notamment s’agissant du renouvellement de l’aide médicale d’Etat, au vu des lourdes charges de soins de santé qu’elle doit supporter, et de sa recherche d’emploi. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que l’intéressée souffre effectivement d’une affection de longue durée traitée depuis 2017, elle ne produit qu’un ticket de caisse pour des soins ophtalmologiques à hauteur de 70 euros et la preuve d’une convocation à une consultation médicale du département de chirurgie orthopédique du centre hospitalier universitaire de Guyane, le 29 décembre 2025. Pour regrettables qu’ils soient, ces éléments ne sont pas de nature à établir l’urgence de sa situation au regard de son état de santé. Il résulte, par ailleurs, des déclarations faites par la requérante à l’audience qu’elle n’a pas de liens familiaux particulièrement intenses et stables sur le territoire français, mentionnant la seule présence de cousins. Ainsi, et eu égard aux difficultés structurelles d’accès au site internet ANEF pour pouvoir prendre un rendez-vous en ligne, signalées au niveau national par les services de la préfecture de la Guyane, la situation de la requérante n’implique pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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