Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2302193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui remettre sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées et prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire est prise en méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour est fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien, conteste l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par les articles 1er et 4 de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Aux termes du premier alinéa de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Le préfet, qui a reproduit les dispositions du 1° du I de l’article L.611-1, puis a mentionné notamment, d’une part, l’entrée irrégulière en France de l’intéressé et le rejet de sa demande d’asile le 6 juin 2017, d’autre part, les éléments de sa situation familiale et l’absence d’emploi, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement.
4. L’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10, la durée de cette mesure est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Le préfet a reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6, puis a notamment mentionné la durée de séjour de l’intéressé, l’absence d’activité professionnelle et la possibilité pour lui de repartir en Haïti avec son fils. Il a ainsi suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
6. Né le 20 décembre 1983, M. C justifie par les mentions de son carnet de vaccination être entré en France au plus tard en novembre 2016. Il invoque la présence de sa mère et de sa demi-sœur en situation régulière, celle de son demi-frère de nationalité française, puis celle de son fils de nationalité haïtienne né en 2006. Il n’apporte, toutefois, aucune précision sur la situation et, le cas échéant, le droit au séjour de la mère de cet enfant. Il peut, dans ces conditions, poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Haïti, où il a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où son fils pourra poursuivre ses études. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l’intéressé, qui s’est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d’asile en 2017, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le fils de M. C pouvant repartir avec son père, la mesure d’éloignement ne porte aucune atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En cinquième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6, la mesure d’éloignement n’est pas fondée sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2, 3 et 6 à 8, l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement invoquée à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La Greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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