Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2400290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. D… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
M. C… A… soutient que :
- il est porté une atteinte grave à son intégrité physique dans la mesure où il est malade et qu’il suit un traitement qui n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a des attaches personnelles et professionnelles sur le territoire français et qu’il justifie d’une bonne intégration.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Par un courrier du 25 juillet 2025, l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle a été mis en demeure de produire un mémoire dans un délai d’un mois.
Par un courrier du 25 juillet 2025, le requérant a été informé de la carence de son avocat et de la possibilité de choisir un autre mandataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant cubain, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 février 2020. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. C… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade », de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer à M. C… A… le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Guyane s’est fondé sur l’avis du 28 novembre 2022 du collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité il peut, toutefois, eu égard à l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a subi un infarctus du myocarde aigu le 21 juin 2022. Il ressort d’une attestation d’un médecin datée du 13 août 2022 que l’intéressé a été pris en charge au centre hospitalier de Cayenne et que son état est stable. Par ailleurs, M. C… A… est atteint de douleurs lombaires et il est suivi en raison d’une discopathie. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément concernant l’indisponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet a fait une exacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre M. C… A… au séjour.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C… A…, ressortissant cubain, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 février 2020 alors âgé de trente-neuf ans. Il ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier qu’il est en couple avec une compatriote, en situation régulière, avec laquelle il a une fille née en 2017 qui est scolarisée sur le territoire. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de la communauté de vie avec sa compagne ni d’une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. Enfin, il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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