Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2025, n° 2506629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches du Rhône de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et, dans l’attente, d’assurer son hébergement dans un logement adapté ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— dès lors qu’il est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis un an et demi, actuellement scolarisé en 1ère année de certificat d’aptitude professionnelle cuisine, la fin de son accompagnement social, le 12 juin 2025 a pour effet de l’exposer à quitter son lieu d’hébergement et être dans une grande précarité en l’absence de ressource suffisante, compromettant à très court terme son projet d’intégration professionnelle ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale aux liberté fondamentales :
— la décision de refus de prise en charge de plein droit méconnaît l’article L. 222-5 5° code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de cet accompagnement jusqu’à ses 21 ans, en l’absence de soutien familial et de ressources suffisantes ;
— à tout le moins, il peut prétendre à sa prise en charge à titre temporaire sur le fondement de l’article L. 222-5 6° du même code ;
— la décision de la présidente du conseil départemental est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, est méconnu le dernier alinéa du même article et il appartient au département de lui assurer une prise en charge jusqu’à la fin de l’année scolaire ou universitaire engagée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la présidente du conseil en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu Me Rudloff qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et développe l’urgence et l’atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale.
Le département des Bouches-du-Rhône n’était pas représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction est différée au mercredi 11 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 12 juin 2007, a fait, par jugement du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille du 15 janvier 2025, l’objet du renouvellement de la mesure prise dès le 28 novembre 2023, tendant à le confier à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, le 12 juin 2025. Par décision du 28 mai 2025, la présidente du conseil départemental a rejeté sa demande de bénéfice d’un accompagnement en qualité de jeune majeur. M. A demande à ce qu’il soit enjoint, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches du Rhône de le prendre en charge en qualité de jeune majeur.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Et aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () ".
5. Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : /1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile./Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ".
6. Il résulte des dispositions citées au point 3 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. Il résulte, en outre, des dispositions citées au point 4 de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
8. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
9. Il résulte de l’instruction que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnances des 28 novembre 2023 et 13 mai 2024, confié provisoirement M. A à compter du 28 novembre 2023 à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 30 novembre 2024 afin de procéder à une expertise documentaire puis une expertise osseuse afin de déterminer sa minorité. En dernier lieu, par jugement du 15 janvier 2025, le juge des enfants a, ayant écarté le rapport d’expertise osseuse dont le déroulement était irrégulier en l’absence d’interprète dans la langue de l’intéressé, renouvelé le placement jusqu’à sa majorité, le 12 juin 2025. Le département des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de ce jugement dont l’audience devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence doit se tenir le 25 juin 2025 alors que M. A aurait atteint à cette date sa majorité. Par décision du 28 mai 2025, la présidente du conseil départemental a rejeté la demande présentée par le requérant tendant au bénéfice d’un contrat de jeune majeur. Elle se fonde sur la majorité de celui-ci qui, en outre, ne répond pas aux critères de l’article L.222-1 5° du code de l’action sociale et des familles, en raison de ressources suffisantes. Le jugement du juge des enfants du 15 janvier 2025 alors même qu’il est exécutoire, imposant au département d’assurer la prise en charge du mineur placé à l’aide sociale à l’enfance, ne fait cependant pas obstacle au pouvoir d’appréciation qu’est en droit de porter la collectivité lorsqu’elle est saisie d’une demande de prise en charge en qualité de jeune majeur, au titre de l’article L. 222-5 de ce code. Nonobstant le rapport d’expertise documentaire réalisé par les services de la police de l’air et des frontières du 29 décembre 2023, l’acte de naissance établi par les autorités bangladaises non traduit, accompagné d’un document intitulé « Birth registration record verification », versés aux débats, sont dépourvus de photographie et, par suite, ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de confirmer qu’elles peuvent être rapportées à la personne du requérant. En outre, alors même que le juge des enfants, a estimé entaché de nullité le rapport d’expertise osseuse du 29 juillet 2024, les conclusions de l’expert judiciaire s’appuyant sur des radiologies et scanner de l’intéressé constituent des éléments d’informations nécessaires permettant au juge d’apprécier l’âge de l’intéressé, à la date du refus de la présidente du conseil départemental le bénéfice d’une demande d’octroi d’un contrat de jeune majeur. Il résulte de ces conclusions cliniques et radiologiques que s’agissant de l’évolution de la dentition et de la main gauche, M. A dont l’état général est bon, une morphologie normale, sans anomalie notable de la stature, est classé dans le stade le plus haut, le développement osseux étant terminé. L’expert relève ainsi une estimation d’âge de la radiologie de la main et du poignet à 19, 35 ans, avec un intervalle de confiance à 95 %, celle de la radiologie dentaire dont l’état est bon, à 22, 80 ans avec un même intervalle de confiance, les extrémités apicales des racines étant complètement formées, la membrane parodontale ayant une largeur uniforme autour de la racine. Concernant le développement des clavicules, l’âge estimé s’élève à 29, 7 ans, avec un intervalle de confiance fixé à 95 %, l’épiphyse ayant totalement fusionné à la métaphyse correspondant au stade 4 de Lellinghaus. Ainsi, la moyenne, le minimum et la borne basse de l’intervalle de confiance sont tous supérieurs à dix-huit ans. L’expert judiciaire conclut que, M. A déclarant un âge de 17 ans et un mois à la date du rapport, le 29 juillet 2024, au vu de la littérature et des protocoles en vigueur et sous réserve de la variabilité individuelle, tous les éléments à disposition sont en faveur d’un âge supérieur à dix-huit ans. En l’état de l’instruction, tout particulièrement l’ensemble de ces conclusions ainsi que le rapport d’évaluation éducative et sociale du 23 novembre 2023 faisant état des déclarations du requérant et du comportement de l’intéressé lui-même, lors de sa prise en charge que M. A ne peut être regardé comme ayant été mineur lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance antérieurement au 12 juin 2025, date de la fin de son hébergement par le département des Bouches-du-Rhône et, à la date de la présente ordonnance, être âgé de moins de vingt et un ans pour se prévaloir du droit ouvert par les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et, par suite, des avant-dernier et dernier alinéas de ces mêmes dispositions. Dès lors, le requérant n’établit pas une carence caractérisée dans l’accomplissement par la présidente du conseil départemental des missions qui lui incombent dans les modalités de prise en charge des besoins en qualité de jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Rudloff et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 juin 2025 .
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnel pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Violence ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- L'etat ·
- Établissement
- Audiovisuel ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Imposition ·
- Valeur vénale ·
- Contrôle fiscal
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Droit privé ·
- Illégal ·
- Juridiction ·
- Transaction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Agence régionale ·
- Logement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Santé publique ·
- Habitation ·
- Préjudice ·
- Part
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Isolement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Terme ·
- Sécurité ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Illicite ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Sénégal
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Plateforme
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Terme ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.