Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 déc. 2025, n° 2501941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’apprécier la légalité de la décision de son administration de rattachement la privant de son traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
Aux termes de l’article R. 312-4 du code de justice administrative : « Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l’acte litigieux ». Un recours en appréciation de la légalité d’un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu’à la suite d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de la légalité d’une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d’un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie.
A l’appui de son recours en appréciation de légalité, Mme A… indique que le litige dont elle a saisi le tribunal judiciaire sera examiné en audience le 2 février 2026 et n’invoque aucune décision juridictionnelle ayant prononcé le renvoi d’une question préjudicielle à la juridiction administrative ou un sursis à statuer pour ce motif. Par suite, la requête susvisée de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cayenne, le 4 décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
Signé
C. RIVAS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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