Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 2404378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A… B…, représenté par la
SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle procède d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie du caractère réel de son état civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui se déclare ressortissant ivoirien né le 4 décembre 2005 à Man, est entré irrégulièrement en France en 2021, puis a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Nièvre à compter du 20 août 2021. Le 30 juillet 2023, il a sollicité, par l’intermédiaire de ce service, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du 20 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
Par décret du 23 octobre 2024 du président de la République, publié au Journal officiel de la République française du 24 octobre 2024, du reste visé par l’arrêté en litige,
Mme C… E… a été nommée préfète de la Nièvre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, qui est signé par Mme E…, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
M. B… soutient que, contrairement à ce qui est affirmé par la préfète, les documents justifiant son identité sont authentiques et qu’il justifie ainsi avoir été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B… a produit une copie intégrale du registre des naissances n° 2217 du 13 août 2012 du registre 39 établi le 29 octobre 2021 par le centre principal de la commune de Man, un certificat de nationalité ivoirienne n°12529786 établi le 19 juillet 2024 par le tribunal de première instance de Man ainsi qu’un extrait du registre des naissances n° 2217 du 13 août 2012 du registre 39 établi le 8 mai 2023 par le centre principal de l’état civil de la commune de Man. Pour estimer qu’il ne justifiait pas de son identité, la préfète de la Nièvre s’est fondée sur les rapports d’examen technique documentaire des 16 septembre 2024 et 10 octobre 2024 des services spécialisés de la police aux frontières, qu’elle produit en défense. Ces deux rapports, rédigés par un brigadier de police agissant en qualité d’analyste en fraude documentaire et à l’identité, concluent au caractère frauduleux des documents présentés. S’agissant de la copie intégrale du registre des naissances établie au titre de l’année 2012, le rapport souligne que ce document révèle une déclaration tardive de naissance qui ne fait pas mention d’un jugement supplétif relatif à cette naissance, en méconnaissance du code civil ivoirien. De plus, ce document est imprimé en encre en poudre sur du papier ordinaire dépourvu de sécurité, de même que le timbre fiscal, qui réagit fortement sous rayonnement ultra-violet. Le rapport fait également état, s’agissant de l’extrait du registre des naissances, d’une numérotation incohérente et de la filiation de l’intéressé incomplète au regard de la législation ivoirienne. Enfin, ce rapport expose que le certificat de nationalité a été obtenu indûment sur la base d’un document d’état civil analysé comme un faux. Compte tenu de la somme des irrégularités constatées par les deux rapports d’examen technique documentaire, non contestées par le requérant, la préfète de la Nièvre n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de son identité, ni, à plus forte raison, de son âge, puis en rejetant, pour ce motif, sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même M. B… justifierait, ainsi qu’il le soutient, de son intégration dans la société française et du caractère réel et sérieux de sa formation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant, n’était présent en France que depuis moins de quatre années à la date de la décision qu’il conteste. Par ailleurs, il n’y dispose d’aucune attache familiale alors que ses parents, avec lesquels il n’établit pas avoir rompu les liens, résident dans son pays d’origine. En dépit des efforts réalisés par M. B… dans sa formation professionnelle suivie en alternance en France, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En troisième lieu, pour contester la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. B… invoque la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, dès lors que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement juridique de l’article L. 423-22 de ce même code, et que la préfète n’a examiné la demande de l’intéressé qu’au regard de ces dispositions, M. B… ne peut utilement invoquer la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Nièvre du 3 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Nièvre et à la
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
V. D…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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