Annulation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 mars 2025, n° 2200606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2022 et le 31 août 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me L’Hôte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite du 18 septembre 2021, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 30 mars 2021 et a autorisé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la société « Compagnie Deutsch Distribution » de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ; les difficultés économiques invoquées par son employeur ne sont pas caractérisées ; ni l’inspecteur du travail, ni le ministre du travail n’ont recherché une baisse significative du chiffre d’affaire au moins égale à quatre trimestres consécutifs sur les deux sociétés spécialisées dans les connecteurs au sein du groupe, à savoir la société « Compagnie Deutsch Distribution » et la société « Connecteurs Electriques Deutsch », les deux sociétés comptabilisant à elles deux plus de trois cents salariés ; le ministre retient à tort une évolution négative des commandes clients sur six mois pour les deux sociétés du groupe en violation des dispositions précitées ;
— la réalité de la cause économique n’est pas établie s’agissant de l’année 2020 ; le résultat d’exploitation total est positif et s’élève à 7 223 924 euros pour les deux entreprises du groupe ; la perte d’exploitation n’est pas caractérisée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la recherche de reclassement n’a été ni sérieuse, ni loyale ni exhaustive.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la société « Compagnie Deutsch Distribution », représentée par Me Buisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 7 février 2025 pour M. B et n’a pas été communiqué.
Par une lettre enregistrée le 7 février 2025, la société « Connecteurs Électriques Deutsch », qui a absorbé la société « Compagnie Deutsch Distribution » a informé le tribunal de ce qu’elle venait aux droits de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Atlani, représentant la société « Connecteurs Électriques Deutsch » venant aux droits de la société « Compagnie Deutsch Distribution », et en présence de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er août 2013, M. B a été recruté par la société « Compagnie Deutsch Distribution » (CDD) en qualité d’employé de production par contrat à durée déterminée. Le 1er novembre 2013, il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée. Le 12 décembre 2016, il a été promu au poste de technicien d’atelier. M. B était titulaire d’un mandat de membre titulaire du comité économique et social depuis le 31 mars 2020. Le 3 février 2021, la société CDD a sollicité l’autorisation de le licencier pour motif économique. Par une décision du 30 mars 2021, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement. M. B a formé un recours hiérarchique, par courrier du 27 mai 2021, auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Le silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a d’abord fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 3 décembre 2021, le ministre a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 30 mars 2021 et a autorisé le licenciement de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / () / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
3. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 décembre 2020, la société CDD a proposé à M. B deux postes, l’un de contrôleur qualité et l’autre de préparateur de commandes.
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et il n’est pas contesté, que parmi les postes susceptibles de permettre le reclassement du requérant, il existait un poste de technicien d’atelier au sein de la société MAES, identique à celui précédemment occupé par M. B. Il est constant que ce poste n’a pas été proposé à l’intéressé. Si le ministre fait valoir en défense que ce poste a été disponible « à un moment de la procédure », mais que ce poste a été modifié pour finalement relever de la catégorie « cadre », il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’à la date à laquelle il s’est prononcé, ce poste n’était plus disponible ou qu’il avait été modifié. De même, en se bornant à renvoyer au mémoire en défense produit par le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, sans produire aucune pièce portant sur ses efforts et démarches de reclassement et sur les propositions d’emplois précises qu’elle a formulées à M. B, la société CDD n’établit pas davantage avoir sérieusement recherché à le reclasser. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 2422-1 du code du travail : « () lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants : () /2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité social et économique () ».
9. Si l’annulation par la juridiction administrative de la décision administrative autorisant le licenciement d’un salarié protégé a pour conséquence d’ouvrir à celui-ci le droit de solliciter sa réintégration dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 2422-1 du code du travail, le prononcé d’une injonction à l’encontre d’une personne privée n’est pas au nombre des pouvoirs que le juge administratif tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à la société CDD de le réintégrer dans ses effectifs ne peuvent être accueillies. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir les juridictions de l’ordre judiciaire, seules compétentes pour ordonner sa réintégration en application des dispositions de l’article L. 2422-1 du code du travail.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée sur leur fondement par la société CDD soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2021 du ministre en charge du travail est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société « Connecteurs Electriques Deutsch » venant aux droits de la société « Compagnie Deutsch Distribution » et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commission ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Pièces ·
- Informatique ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Commune ·
- Marches ·
- Offre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrats ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Fait ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Physique ·
- Devoir de réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Rejet
- Gens du voyage ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Caravane ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Clerc ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Ressortissant
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Conjoint ·
- Remboursement
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Tchad ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Asile ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.