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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 févr. 2025, n° 2500892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme C A, représentée par Me B, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d’hébergement pour l’ensemble de sa famille dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 200 euros à verser à Me Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est arrivée en France le 19 septembre 2021 puis a eu deux enfants avec un ressortissant français tous deux nés le 11 février 2022 et s’est vue délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » le 24 mai 2024, valable jusqu’au 23 mai 2025, à la suite de sa séparation avec le père de ses enfants dont elle a désormais seule la charge, si elle a bénéficié d’une prise en charge au titre de nuitées hôtelières par le département de l’Hérault, celle-ci va prendre fin le 11 février prochain, alors qu’en dépit de ses demandes réitérées, elle se trouve sans solution de relogement à compter cette date, n’ayant qu’un rendez-vous DAHO le 20 février prochain, que ses enfants n’ont que trois ans et qu’elle souffre de drépanocytose qui a entraîné son hospitalisation en urgence le 5 février dernier et le placement de ses enfants à l’association Relais Parental de Montpellier ; l’urgence est donc caractérisée ;
— et la carence de l’Etat viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit aux personnes sans abri, en situation de détresse, d’accéder sans délai à une structure d’hébergement d’urgence ; elle porte, en outre, une atteinte grave au respect de la dignité humaine consacré par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Souteyrand, juge des référés,
— et les observations de M. B pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il est constant que Mme A, qui a eu deux enfants avec un ressortissant français tous deux nés le 11 février 2022, donc de nationalité française, et s’est vue délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » le 24 mai 2024, valable jusqu’au 23 mai 2025, se retrouve, à la suite de sa séparation avec le père de ses enfants dont elle a désormais seule la charge, sans ressources suffisantes et prise en charge au titre de nuitées hôtelières par le département de l’Hérault. Or, cette prise en charge va prendre fin le 11 février prochain, alors qu’en dépit de ses demandes réitérées, elle se trouve sans solution de relogement à compter cette date, n’ayant qu’un rendez-vous DAHO le 20 février prochain, et qu’elle souffre de drépanocytose qui a entraîné, le 5 février dernier, son hospitalisation en urgence et le placement de ses enfants à l’association Relais Parental de Montpellier. Ainsi, Mme A établit que sa situation médicale personnelle et familiale est incompatible avec une absence d’hébergement dans quatre jours. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, et pour préserver l’intégrité physique de Mme A et de ses deux très jeunes enfants, il a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de prendre toute mesure dont il dispose pour assurer son hébergement en famille, sous 84 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’assurer, sous 84 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement de Mme A avec ses deux enfants.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de l’Hérault et à Me B.
Fait à Montpellier, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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