Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 août 2025, n° 2501239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, de lui délivrer un titre séjour mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse a eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice d’un contrat de travail pour un emploi d’agent de caisse, l’empêche de poursuivre une formation et la place dans une situation précaire et d’incertitude prolongée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* le préfet ne lui a pas accordé d’attestation qui certifierait que son dossier est toujours en cours d’instruction en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation tiré de l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision litigieuse ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’un enfant placé sous protection subsidiaire ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit d’asile dès lors que toute sa famille est en situation régulière sur le territoire français et qu’elle est mère d’un enfant placé sous protection subsidiaire ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle se trouve sur le territoire français depuis six années et qu’un de ses enfants est bénéficie d’une protection au titre de l’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle « famille du bénéficiaire d’une protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 424-11 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 13 août 2025 au 12 août 2029 lui a été accordée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2500969 par laquelle
Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 août 2025 en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, Mme Marcisieux a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire le 11 décembre 2024. Le silence gardé par le préfet de la Guyane a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Il ressort de la fiche de Mme B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 19 août 2025, que ce dernier, lui a délivré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 août 2025 au 12 août 2029. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, donc, plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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