Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2506172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet n’a pas statué concernant le droit au séjour au titre de l’asile ;
- il est entaché d’erreurs de droit dès lors d’une part, que le préfet a fait de la production d’une autorisation de travail une condition de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, d’autre part, que l’exclusion des périodes de travail au cours desquelles l’étranger bénéficie d’une attestation de demandeur d’asile n’est pas prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Hmad, représentant M. A…, et de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 2 février 1999, déclare être entré en France le 8 septembre 2021. Par un arrêté du 19 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A…. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû prendre une décision concernant le droit au séjour du requérant au titre de l’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait exclure les périodes de travail au cours desquelles il bénéficiait d’une attestation de demandeur d’asile, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet n’a exclu ces périodes que dans l’appréciation qu’il a portée sur l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que ces dispositions prévoient expressément. En outre, si le préfet des Alpes-Maritimes a mentionné dans sa décision que M. A… ne produisait pas de demande d’autorisation de travail souscrite par son employeur, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée devant l’absence de production d’une demande d’autorisation de travail et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte de cette circonstance. Par suite, le moyen tiré des erreurs de droit commises par le préfet doit être écarté.
D’autre part, M. A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, où il déclare être entré en septembre 2021, et de son insertion professionnelle en qualité d’employé polyvalent de restauration rapide depuis le mois d’août 2022, ce dont il justifie par la production de nombreuses fiches de paie. Eu égard à la nature et la durée de son emploi et à sa situation personnelle, qui ne se caractérise par aucun lien privé ou familial particulier sur le territoire français, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il suit de là que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résident ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a bénéficié d’attestations de demandeur d’asile qui lui ont été délivrées à compter du mois d’août 2023 puis renouvelées jusqu’au mois de juillet 2024. En application des dispositions citées au point précédent, cette période ne peut être prise en compte au titre de la période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France. Or, si le requérant allègue être entré en France en septembre 2021, il n’établit sa présence sur le territoire que depuis l’année 2022, de sorte qu’il ne remplissait pas, à la date de l’arrêté contesté du 19 septembre 2025, la condition de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France prévue par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’application de cet article doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus est « disproportionnée en vue des buts pour lesquels elle a été prise » est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commande publique ·
- Contrat de concession ·
- Golfe ·
- Offre ·
- Équipement hydraulique ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Procédure simplifiée ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Eau potable
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Statuer ·
- Composition pénale ·
- Lieu ·
- Amende
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Vienne ·
- Capacité ·
- École ·
- Recours administratif ·
- Scolarisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Prothése ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Département ·
- Mentions ·
- Famille
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Casier judiciaire ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Criminalité organisée ·
- Juge des référés ·
- Port d'arme ·
- Localisation ·
- Représentant du personnel ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Port
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cirque ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Global ·
- Contrôle fiscal ·
- Trésor
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Pêche maritime ·
- Décision implicite ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.