Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2203656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme C… A…, représentée par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Savin a refusé de lui délivrer un permis de construire un atelier artisanal au lieu-dit les Tuches Est, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Savin de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Savin une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le motif tiré de l’absence de traitement paysager végétalisé est entaché d’erreur de droit ;
le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est illégal dès lors que la commune n’a pas accompli les diligences appropriées, que les avis recueillis sont irréguliers et que les principaux réseaux sont présents à proximité du site ;
le projet n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « village des artisans » ;
le motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal dès lors qu’il vise un avis signé par une autorité incompétente, que le règlement départemental de lutte contre l’incendie n’est pas opposable et que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 septembre 2022, la commune de Saint-Savin, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Cunin, avocat de Mme A… et de Me Debaty, avocate de la commune de Saint-Savin.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Savin (Isère) a refusé de délivrer à Mme A… le permis de construire afin d’édifier un atelier artisanal pour une surface de plancher créée de 110,96 m², sur la parcelle cadastrée section B numéro 1925 située au lieu-dit les Tuches Est. Mme A… a formé un recours gracieux par courrier du 15 avril 2022, rejeté le 30 mai suivant. Dans la présente instance, elle demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser à Mme A… le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Saint-Savin s’est fondé notamment sur les circonstances qu’il ne peut indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire de service public les travaux d’extension des réseaux d’eau et d’électricité pourraient être réalisés, que le projet porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2, qu’il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°6 « village des artisans » dès lors que le projet est un aménagement isolé, qu’il ne prévoit aucun traitement végétal au Sud et ne respecte pas le principe d’accès à la zone, que le projet méconnaît l’article AUi 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que celui-ci ne fait apparaître aucun aménagement paysager. Le maire de Saint-Savin s’est également fondé sur l’implantation du projet à seulement trois mètres de la limite séparative Ouest et qu’ainsi il ne respecte pas les dispositions de l’article AUi 4.5 du règlement du PLU.
Aux termes de l’article AUi 4.5 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres. Toutefois, la construction sur limite séparative est autorisée lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet objet de la demande de permis de construire est implanté à seulement trois mètres de la limite séparative Ouest, ce que la requérante ne conteste pas. Le maire était donc fondé à refuser, pour ce seul motif, le permis de construire sollicité. Par suite, Mme A… ne peut utilement contester les autres motifs de refus opposés à sa demande.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Savin tendant à la condamnation de Mme A… à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Saint-Savin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Saint-Savin.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Commune ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Annulation
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Erreur ·
- Boisson ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Agression ·
- Présomption d'innocence ·
- Gérant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
- Maire ·
- Associations ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Site ·
- Protection ·
- Caravane ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Décès ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Contribuable
- Centre hospitalier ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adaptation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.