Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 juin 2025, n° 2501949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Varron-Charrier, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la rectrice de l’académie de Nice née le 23 novembre 2024 suite au recours préalable qu’il a formé le 23 septembre 2024 aux termes duquel il sollicite l’aménagement de son poste pour adapter ce dernier à son handicap et aux préconisations médicales, et ainsi maintenir sa sécurité sur son lieu de travail ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nice d’aménager son poste au sein du Collège Voltaire de Toulon, conformément aux préconisations de la médecine de prévention, en mettant à sa disposition, de manière définitive, une salle de classe accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) située au rez-de-chaussée ou, à titre subsidiaire, en procédant au remplacement de l’ascenseur permettant d’accéder à sa salle de classe, et ce sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— en l’espèce, les préconisations renouvelées depuis 2017 de la médecin de prévention ne sont pas respectées ;
— le préjudice porté à la situation du requérant revêt un caractère moral ; la décision attaquée porte en effet gravement atteinte à ses intérêts et principalement à sa santé dès lors qu’il est en arrêt de travail pour dépression ;
— la situation se dégrade d’autant plus que la cheffe d’établissement du collège, où il est affecté, a déposé plainte pour harcèlement immédiatement après avoir réceptionné son recours préalable ; il a été convoqué par le procureur de la République et fait l’objet de poursuites pénales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
— la décision attaquée n’est pas motivée alors même qu’il a demandé communication de ses motifs ;
— il entend se prévaloir des articles 2-1, 10 et 26 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, des articles L. 136-1, L. 826-1, L. 131-8 et R. 911-15 du code général de la fonction publique, de la convention de New York relative aux droits des personnes handicapées et de l’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ;
— en l’espèce, les préconisations de la médecine du travail formulées depuis 2017 n’ont pas été respectées ;
— par suite, l’administration commet une faute de nature à engager sa responsabilité en ne les respectant pas et méconnaît ainsi ses obligations en matière de préservation de la sécurité et de la santé au travail ;
— elle commet également une discrimination à son égard en raison de son handicap et de son état de santé ;
— ce refus d’aménagement s’inscrit dans une démarche plus large de mesures humiliantes et vexatoires ayant des répercussions sur l’état de santé et les conditions de travail de l’agent, ce qui peut être assimilé à du harcèlement ;
— depuis 2017, le rectorat n’a en outre jamais tenté de mobiliser les dispositifs d’aide existant pour les travailleurs handicapés dont il aurait pu bénéficier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— d’une part, la requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence de justification par le requérant de la situation d’urgence ;
— à cet égard, évoquant des incidents techniques ayant affecté cette installation remontant à l’année scolaire 2023-2024, il n’établit pas que l’ascenseur concerné serait actuellement défectueux ; cet ascenseur fonctionne normalement à l’heure actuelle, ainsi qu’en atteste le contrôle technique complet effectué le 18 décembre 2024 par l’intermédiaire de la société Socotec, entreprise spécialiste de l’inspection et de la certification dans la construction, les infrastructures et l’industrie, lequel n’a révélé aucune anomalie ou défectuosité ; le conseil départemental du Var, légalement seul compétent en la matière en tant que propriétaire des bâtiments scolaires, a prévu l’installation d’un nouvel ascenseur pour l’année 2025 ;
— d’autre part, l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée fait également défaut ; en particulier, confronté à un obstacle d’ordre matériel manifeste, l’autorité rectorale se trouvait en situation de compétence liée pour refuser d’accéder à la demande de M. A pour aménager une salle de classe au rez-de-chaussée du collège ; il en est de même du remplacement de l’ascenseur, qui ne peut être entrepris que par le propriétaire des lieux, à savoir le département du Var ;
— il en résulte que les moyens du requérant sont inopérants ;
— enfin, les injonctions sollicitées renvoient à la mise en œuvre de mesures matérielles ne présentant pas un caractère provisoire mais définitif ne pouvant relever que du juge du fond.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 11 décembre 2024, sous le n° 2404093.
Vu :
— la convention de New York relative aux droits des personnes handicapée ;
— la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 :
— le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
— les observations de Me Varron-Charrier, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs ; elle ajoute que la condition d’urgence est bien remplie, alors surtout qu’il s’agit de préserver la santé physique et psychologique de l’agent qui fait l’objet d’une plainte pour harcèlement initiée par la principale du collège ; l’ascenseur dysfonctionne toujours et la possibilité d’aménager une salle de cours d’arts plastiques au rez-de-chaussée est bien réelle, alors surtout que c’est déjà le cas lorsque l’ascenseur est en panne ;
— la rectrice de l’académie de Nice n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié d’arts plastiques au collège Voltaire de Toulon depuis la rentrée scolaire de septembre 2017, et bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2008 et renouvelée le 8 avril 2021, demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la rectrice de l’académie de Nice née le 23 novembre 2024, suite au recours préalable qu’il a formé le 23 septembre 2024, aux termes duquel il sollicite l’aménagement de son poste pour adapter ce dernier à son handicap, conformément aux préconisations de la médecine de prévention.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu’il souffre d’une pathologie très invalidante, à savoir une dysplasie rotulienne avec latéro-déviation de la rotule gauche, laquelle a entraîné la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il bénéficie toujours, et que les préconisations formulées depuis 2017 et renouvelées de la médecin de prévention ne sont pas respectées par les services du rectorat de l’académie de Nice. Il ajoute que cette inertie fautive de la part de l’administration affecte son état physique et psychique et que sa situation s’est aggravée en raison du dépôt de plainte pour harcèlement effectué par la cheffe d’établissement du collège où il est affecté. En l’espèce, il est constant que, dès 2017, la médecine de prévention a préconisé un aménagement de poste avec mise à disposition d’une salle de cours au rez-de-chaussée ou à l’étage mais avec un accès par ascenseur. Par un arrêté du 18 juin 2024, la rectrice de l’académie de Nice a procédé, à la demande de l’intéressé, aux aménagements suivants au titre de l’année scolaire 2024/2025 : d’une part, s’agissant de l’aménagement des horaires, un emploi du temps aménagé avec deux demi-journées libérées par semaine et, d’autre part, s’agissant des locaux, une salle de cours accessible aux personnes à mobilité réduite (située au rez-de-chaussée ou accessible par ascenseur). Si une salle de cours ne lui a pas été mise à disposition au-rez-de-chaussée à titre permanent – le rectorat de l’académie de Nice invoquant des motifs d’ordre technique compte tenu de la configuration de l’établissement scolaire -, l’intéressé dispose bien d’une salle de classe au deuxième étage qui est accessible par ascenseur, ce que le requérant ne conteste pas. En revanche, il se plaint de ce que cet ascenseur subit des pannes très fréquentes. Toutefois, et d’une part, pour en justifier, il produit un « bilan des pannes d’ascenseur », dressé par ses soins, qui concerne exclusivement la période de janvier à juillet 2023, ce qui ne permet pas de justifier la fréquence des pannes qui seraient intervenues sur la période récente, alors que le rectorat produit un rapport de vérification de la société Socotec daté du 18 décembre 2024 dont le résultat indique que : « Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n’ont pas relevé d’anomalie ou défectuosité ». L’administration fait également valoir sans être contredite que l’ascenseur, dont l’aménagement relève des services du département du Var, devrait faire l’objet d’un remplacement dans le courant de l’année 2025. D’autre part, l’intéressé indique lui-même qu’en cas d’incident rencontré sur l’ascenseur, la salle de permanence située au rez-de-chaussée est temporairement mise à sa disposition pour lui permettre de dispenser ses cours. Enfin, si le requérant fait valoir que sa situation au sein du collège s’est dégradée dès lors que la cheffe d’établissement a déposé plainte pour harcèlement, qu’il a été convoqué par le procureur de la République et qu’il fait l’objet de poursuites pénales, de telles circonstances ne caractérisent pas non plus une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, en l’état de l’instruction, la situation que M. A invoque ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces circonstances, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs, qu’il tient de l’article L. 521-1 précité, lesquels ne pourraient en tout état de cause le conduire au prononcé de mesures d’injonction définitives compte tenu de son office, n’est pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette dernière. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tout comme celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 12 juin 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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