Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 2 mars 2026, n° 2502338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Benichou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thibault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 1966, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses dires. Le 19 août 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, si M. B… était présent sur le territoire français depuis environ six ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France à l’âge de 52 ans après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. En outre, la durée de son séjour en France est liée à l’examen de sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé rejetée et à son refus de déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre suite à ce refus. Le requérant se prévaut, par ailleurs, de la présence en France de son épouse et de son fils, en situation régulière, avec lequel ils résideraient. Toutefois, la présence en France de son épouse n’est pas établie et, en tout état de cause, son fils a créé sa propre cellule familiale et il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas lui rendre visite sur le territoire français s’il résidait en Turquie. Enfin, si l’intéressé se prévaut de son état de santé dégradé et produit à ce titre différents documents médicaux, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins en Turquie. Au demeurant, il n’a pas demandé de titre de séjour fondé sur son état de santé mais sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le refus de titre de séjour n’est pas illégal. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander par voie de conséquence l’annulation de la mesure d’éloignement en litige.
En second lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le refus de titre de séjour n’est pas illégal. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander par voie de conséquence l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision attaquée vise les textes qui la fondent. Elle indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que si le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sa présence en France date d’il y a moins de quatre ans et il ne justifie pas de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. Dans ces circonstances en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas porté une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté de circulation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULTLe président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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